Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 99-21.674

Arrêt du 29 avril 2003Pourvoi n° 99-21.674

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni l'obligation faite à l'employeur de payer une partie du salaire à l'épouse du salarié au titre de la pension alimentaire, ni le défaut de respect de cette obligation n'ont modifié la nature de la créance qui demeure une créance due en exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Attendu que pour réformer l'ordonnance et rejeter la réclamation formée par M. X. contre la décision d'admission de sa créance à titre chirographaire pour le montant de 10 800 francs, l'arrêt retient que l'employeur tenu au paiement direct a contrevenu pénalement à son obligation de verser la pension alimentaire à l'épouse de son salarié et que, dès lors, la créance litigieuse n'est pas due en raison du contrat de travail mais du fait de l'attitude délictuelle de l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 juin 1998), que M. X... a été salarié de M. Y..., mis en liquidation judiciaire le 22 mai 1995, Mme Z... étant désignée comme liquidateur ; que M. Y... a prélevé sur le salaire de M. X... la somme de 10 800 francs qui faisait l'objet d'une procédure de paiement direct pour une pension alimentaire due à Mme X..., mais ne l'a pas remise à sa destinataire ; que la créance de M. X... a été admise à titre chirographaire pour le montant de 10 800 francs ; que M. X... a fait une réclamation auprès du juge-commissaire en faisant valoir que sa créance bénéficiait du superprivilège des salaires et de la garantie de l'AGS ; que le juge-commissaire a accueilli la demande ; que le liquidateur a relevé appel de la décision du juge-commissaire et que le Centre de gestion et d'étude AGS de Bordeaux est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour réformer l'ordonnance et rejeter la réclamation formée par M. X... contre la décision d'admission de sa créance à titre chirographaire pour le montant de 10 800 francs, l'arrêt retient que l'employeur tenu au paiement direct a contrevenu pénalement à son obligation de verser la pension alimentaire à l'épouse de son salarié et que, dès lors, la créance litigieuse n'est pas due en raison du contrat de travail mais du fait de l'attitude délictuelle de l'employeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni l'obligation faite à l'employeur de payer une partie du salaire à l'épouse du salarié au titre de la pension alimentaire, ni le défaut de respect de cette obligation n'ont modifié la nature de la créance qui demeure une créance due en exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723fdcd58014677410d24

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fdcd58014677410d24.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.