Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 01-02.675

Arrêt du 20 mai 2003Pourvoi n° 01-02.675

Non publiéDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié le caractère dénigrant, pour son ancien employeur, des arguments commerciaux utilisés par M. X. auprès de la clientèle fautivement démarchée, et sans avoir à vérifier autrement l'exactitude de ceux-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la société Dactyl buro reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 100 000 francs en réparation de "l'atteinte à son image de marque par les dénigrements dont elle a été l'objet de la part de son ancien salarié", alors, selon le moyen.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 22 décembre 2000), que M. X..., salarié de la société François, a été embauché par la société Dactyl buro, les deux entreprises étant spécialisées dans la fourniture de matériels de bureau ; que le contrat de travail de M. X... avec la société François comportait une clause de non-concurrence portant sur trois arrondissements parisiens et limitée dans le temps; qu'à la suite de l'embauche de M. X... par la société Dactyl buro, la société François a fait connaître à la société Dactyl buro que M. X... était lié à elle par une clause de non-concurrence ; que faisant valoir que malgré cette information, la société Dactyl buro avait persisté à employer M. X... dans le secteur protégé et avait fautivement détourné sa clientèle, la société François l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Dactyl buro fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société François la somme de 350 000 francs à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et celle de 100 000 francs en réparation de "l'atteinte à son image de marque", alors, selon le moyen :

1 ) que le contrat de travail de M. X..., s'il lui attribuait à titre exclusif les XVIème, XVIIème et XVIIIème arrondissements de Paris, ne lui faisait aucune interdiction expresse ou implicite de démarcher hors de ce secteur pour le compte de son employeur ; qu'en se déterminant sur le fondement d'une "interdiction (contractuelle) expresse d'exercer son activité" hors du secteur conventionnel, dont la société Dactyl buro aurait sciemment accepté la violation au détriment d'un tiers, la cour d'appel, qui a dénaturé les stipulations du contrat de travail de M. X..., a violé l'article 1134 du Code civil et,dans les rapports des sociétés Dactyl buro et François, l'article 1382 du même Code ;

2 ) qu'en condamnant la société Dactyl buro, sur la simple constatation d'un manquement à son "obligation de vigilance" à indemniser l'entier préjudice subi par la société François, dont elle avait préalablement relevé qu'avant de prendre l'initiative de la procédure, elle n'avait pas jugé utile d'informer la société Dactyl buro de la teneur de la clause de non-concurrence dont elle se prévalait, ni de lui communiquer copie du contrat de travail de son ancien salarié, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'à réception de deux lettres recommandées d'avertissement démunies de toute ambiguïté émanant de la société François, la société Dactyl buro n'a pas réagi; que l'arrêt retient qu'en application du principe de vigilance, la société Dactyl buro se devait pourtant d'interroger son nouveau salarié qui, en réponse à sa lettre de démission, ne pouvait ignorer le rappel reçu sans protestation que lui a fait la société François de l'obligation de respecter pendant une année la clause de non-concurrence dans trois arrondissements énumérés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résultait l'existence d'une faute de la société Dactyl buro à laquelle il appartenait, dès lors qu'elle avait été avertie d'une obligation de non-concurrence pesant sur son salarié, de prendre tout renseignement auprès de celui-ci ou de son ancien employeur sur l'étendue exacte de cette clause, la cour d'appel a pu retenir une faute à la charge de la société Dactyl buro, abstraction faite de la dénaturation critiquée par la première branche du moyen sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Dactyl buro fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Dactyl buro, appuyées sur des documents intitulés "statistiques sur ensemble" et versé aux débats, selon lesquelles la société François n'avait, à la suite du départ de M. X..., affecté aucun salarié au secteur délaissé par ce dernier, de sorte que la perte de clientèle invoquée était, à tout le moins pour partie, imputable à cette inaction, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, pour déterminer le préjudice commercial de la société François, qu'il y avait lieu de réduire l'évaluation mathématique faite par cette société en fonction du droit pour tout client de conserver son libre arbitre dans le choix de ses fournisseurs et d'une possibilité de moindre performance du remplaçant de M. X... dans le démarchage des arrondissements protégés, la cour d'appel a par là même répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Dactyl buro reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 100 000 francs en réparation de "l'atteinte à son image de marque par les dénigrements dont elle a été l'objet de la part de son ancien salarié", alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs qui ne caractérisent en rien le dénigrement retenu, faute de constatation de ce que l'affirmation selon laquelle les prix pratiqués par la société Dactyl buro étaient inférieurs à ceux de la société François, qui n'a jamais allégué, encore moins offert de prouver le contraire, aurait été inexacte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié le caractère dénigrant, pour son ancien employeur, des arguments commerciaux utilisés par M. X... auprès de la clientèle fautivement démarchée, et sans avoir à vérifier autrement l'exactitude de ceux-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dactyl buro du Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dactyl buro du Centre à payer à la société François la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.

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Non publiéRejetDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
61372400cd58014677410fde

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372400cd58014677410fde.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mai 2003.

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