Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020, 19-20.669
Cour de cassationconsidérant que « le contrôle n'a pas été réalisé dans le cadre de l'article R243-59-3 mais dans le cadre de l'article R243-59 alinéa 3 visé dans l'avis de passage » ; que ce soit devant le tribunal ou devant la Cour, l'URSSAF n'a présenté aucun argument juridique sur ce point précis ; qu'or, si l'article R243-59 alinéa 3 pose le principe général selon lequel l'employeur doit tenir à la disposition et remettre à l'inspecteur « tout document nécessaire à l'exercice du contrôle », des dispositions spécifiques peuvent réglementer certaines situations particulières, comme dans le cas prévu par l'article R243-59-3 précité ; que selon la charte du cotisant contrôlé, le principe général d'un contrôle est ainsi présenté : « Le contrôle repose, avant tout, sur un dialogue permanent entre vous ou votre représentant et l'agent chargé du contrôle.