Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 février 2026, 23-84.650
Cour de cassationL'article R. 4323-9 du code du travail, selon lequel l'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité, édicte à la charge de l'employeur une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d'appréciation personnelle. L'absence d'indications précises quant aux moyens à mettre en oeuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète ne fait pas obstacle à sa qualification d'obligation particulière au sens de l'article 222-20 du code pénal.