Cour de cassation, Première chambre civile, 7 octobre 2020, 19-13.132
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 décembre 2018), suivant acte notarié du 15 novembre 2000, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) a consenti deux prêts immobiliers à M. et Mme D... (les emprunteurs). Le 24 juillet 2001, elle leur en a consenti un troisième. 2. Les emprunteurs ont adhéré, pour chacun de ces prêts, à l'assurance souscrite par la banque auprès de la société Caisse nationale de prévoyance (la CNP). 3. Mme D..., qui avait été contrainte de cesser son activité professionnelle pour raisons de santé, a obtenu de la CNP une prise en charge de certaines échéances en application de la garantie du risque invalidité permanente, mais n'a pu bénéficier de la garantie incapacité temporaire de travail qui n'avait pas été souscrite.