Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.798
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE -
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.118 415 résultats
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE -
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), Mme [E] a été engagée, à compter du 10 juillet 2007, en qualité de rédacteur juridique puis d'analyste métier, par l'association D&O, laquelle a fusionné le 2 juillet 2012 avec plusieurs groupes de protection sociale pour devenir l'association Klesia, aux droits de laquelle vient le groupement d'intérêt économique Klesia ADP. 2. Elle a été licenciée, pour faute grave, le 5 septembre 2017. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis,
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 septembre 2020), M. [F] a été engagé à compter du 1er juin 2015 par la Société transport métro (la société STM), en qualité de chauffeur poids lourds grutier. 2. Le 21 juin 2017, il a été licencié pour abandon de poste. 3. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter toute autre demande, alors « que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en retenant que le salarié ne
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2021), Mme [E] a été engagée par la société Métiers du bois réunis 35 (la société), le 14 mars 2005 en qualité de comptable. 2. Licenciée le 27 juillet 2016 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement pour faute grave de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qu'elle lui a versées dans la limite de trois mois, alors : « 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2021), M. [T] a été engagé à compter du 1er avril 2010 par la société BMCE en qualité de chef d'agence avec la qualification de cadre. 2. Licencié pour faute grave le 9 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2021), M. [X] a été engagé, à compter du 15 septembre 2011, en qualité de facteur par la société La Poste. 2. Le 22 juin 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lequel lui a été notifié le 16 août 2017. 3. Le salarié, qui avait précédemment saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de diverses sanctions, a demandé que soit prononcée la nullité de ce licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est nul et de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 novembre 2021), M. [M] a été engagé à compter du 1er juillet 2017 par la société DIB 52 (la société) en qualité de directeur général délégué. 2. Par jugement du 5 novembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2018, M. [Y] étant nommé liquidateur judiciaire. 3. Le 1er mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la fixation au passif de la société de diverses indemnités, d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'AGS et l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 4] font grief à
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 2021), engagée à compter du 1er avril 2008 par l'association Institut régional pour les métiers d'art et la création contemporaine (l'association) en qualité de coordinatrice pédagogique, Mme [V] a été licenciée pour faute grave le 30 janvier 2017. 2. Contestant le bien fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 mars 2017. 3. Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal de grande instance a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association, la société AJ UP, représentée par M. [C] étant désignée administrateur judiciaire et la société [Y], prise en la personne de M. [Y], mandataire judiciaire. 4. Par actes des 24 et 25 mai 2018, la
par courrier du 23 janvier 2017, avait interrogé la société Dulfrance s'est contentée de sa réponse du 31 janvier 2017 sans interroger la SA Dulfrance sur les autres postes disponibles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 23 janvier 2017 et violé le principe précité.
il résulte des propres constatations de l'arrêt que compte-tenu de la nature des fonctions qui lui étaient confiées, impliquant la réalisation de missions chez des clients, M. [E] était contractuellement tenu d'effectuer toutes les missions qui lui seraient demandées dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié tirée de son refus de son affectation sur la mission à Paris, au motif inopérant qu'il n'était pas justifié de la durée de la mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que le refus d'une mission par le salarié
l'employeur à l'appui du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, M. [I] contestait le bien-fondé de son licenciement, notamment en faisant valoir que les mouvements financiers entre les différentes sociétés du groupe étaient décidés par le dirigeant du groupe, M. [K] (cf. conclusions d'appel du salarié p. 12 à 14) ; qu'en estimant néanmoins fondé le licenciement pour faute grave de M. [I], au motif que la confusion d'écritures entre la société Trajan et la société Gaïa évoquée par le commissaire aux comptes révélait un manquement du salarié à son obligation de garantir la fiabilité des comptes de l'entreprise (cf. arrêt attaqué p. 9), sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces écritures passées entre deux
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10184 F Pourvoi n° T 21-21.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 La société Express Catalan, exerçant sous l'enseigne France express Perpignan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-21.513 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
l'employeur n'est pas tenu d'indiquer la date des faits reprochés au salarié ; qu'en reprochant à Mme [C] des faits précis de maltraitance à l'encontre des résidents placés sous sa surveillance, consistant en des insultes, non-respect des procédures de douche, non-respect des procédures d'hydratation, absence de réalisation des changements de position la nuit, les griefs invoqués par la Fondation Delta Plus dans la lettre de licenciement constituaient les motifs précis exigés par la loi ; qu'en décidant du contraire, et en reprochant à la Fondation de ne pas avoir daté les faits reprochés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE l'
la salariée les documents sociaux de rupture et les bulletins de paie conformes au présent arrêt et de l'AVOIR condamnée à rembourser à Pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à la salariée à hauteur de six mois. 1° ALORS QUE pour apprécier si le licenciement est fondé sur une faute grave, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui comportait plusieurs griefs, reprochait à la salariée « une compensation de [son] absence au rayon par l'équipe, qui du coup devait travailler davantage » ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.
il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail que l'employeur dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour où il a connaissance d'un fait fautif imputé à un salarié, pour engager une procédure disciplinaire ; que l'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir ; qu'ayant relevé que le salarié ayant succédé à M. [B] avait informé sa hiérarchie des faits reprochés à M. [B] au début de l'année 2014, tout en s'abstenant de constater que l'engagement de la procédure de licenciement le 21 juillet 2014 était intervenu au-delà du délai deux mois susvisé, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.
l'employeur que lors de leur audition devant M. [X], les 15 et 16 septembre 2016, Mme [C], formatrice, et Mme [Y], chef de service, subordonnée de M. [N], avaient indiqué à la direction avoir été contraintes d'organiser ou de suivre une formation d'une journée, lorsque deux journées étaient nécessaires, et à énoncer que ce rapport interne confirmait en tous points l'attestation de M. [X] qui témoignait que Mme [C], formatrice, avait indiqué avoir réduit la durée de la formation à la demande de M. [N], sans vérifier, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le rapport d'enquête interne sur lequel l'employeur fondait ses accusations avait été établi, à la demande du directeur régional M. [S], par un préposé de l'employeur, M. [X],
l'employeur invoquait un résultat déficitaire depuis 2015, il demeurait qu'à la date du 8 juin 2017, « la situation financière demeurait saine, la trésorerie couvrant largement les charges et dettes » et que le déficit diminuait, de sorte que le licenciement le 19 février 2018 n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause, que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur et qu'il doit rechercher ces possibilités en interne et, le cas échéant, dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation de tout ou partie du personnel, y compris sur un poste de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail ;
l'employeur sur la salariée, sur les énonciations d'un duplicata de certificat médical produit par la salariée, dont l'exposante avait dénoncé le caractère illisible, ce qui l'avait empêchée d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel a rompu l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 3°) ALORS subsidiairement QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que Mme [M] « ... produit également un certificat médical établi ce 8 janvier 2018 aux termes duquel : elle se disait victime d'une agression ;
l'employeur des indemnités de chômage éventuellement servies dans la limite de six mois ; alors 1°/ que les juges du fond ont posé pour principe que la règle de l'unicité de l'instance s'applique lorsque la première procédure a été clôturée par un jugement non frappé d'appel, puis conformément à ce principe n'ont vérifié la recevabilité des demandes de Mme [B] qu'au regard de la première des deux procédures antérieures ayant abouti à un jugement non frappé d'appel, à savoir le jugement du 3 mars 2015, et non pas au regard de la seconde des deux procédures antérieures, qui, elle, a donné lieu à un jugement frappé d'appel, à savoir le jugement du 18 décembre 2018 dont il a été interjeté appel le 5 février 2019 ; qu'en statuant ainsi, quand la règle
l'employeur et le salarié le 27 décembre 2011 était sans objet, d'avoir dit que le licenciement de M. [M] notifié le 2 octobre 2013 était fondé sur une faute grave, d'avoir débouté M. [M] de toutes ses demandes d'indemnisation au titre d'un licenciement abusif, d'avoir débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat, d'avoir débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; qu'aucune des parties n'a soutenu que le contrat à durée indéterminée signé le 27 décembre 2011 serait, dans l'hypothèse d'une requalification du contrat à durée déterminée antérieur signé le 5 juillet 2010, sans objet ;