Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 18 juin 2026, 25/02403
Cour d'appelIl résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ( 2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 23-15.993, 23-15.994). La lecture de l'ordonnance ayant autorisé la mesure in futurum permet à la cour de constater que les mesure sollicitées ne sont ni imprécises ni illimitées dans leur objet : le juge en a circonscrit la portée géographique au seul siège social des deux sociétés potentiellement impliquées, soit la société Lodmi dans laquelle M.