Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, 2 octobre 2026, Affaire n° 2025-00005914
Conseil de prud’hommesLe conseil juge irrecevables l'ensemble des demandes de Mr [Q]. Le conseil déboute la SELARL [4] de sa demande reconventionnelle.
Jugements et ordonnances publiés des conseils de prud’hommes : conseil émetteur, affaire, dates et texte de la décision.
20 décisions affichées sur 204.
Rechercher par conseil, section ou procédure · Délais de première instance · Annuaire des conseils · Archives disponibles
Le conseil juge irrecevables l'ensemble des demandes de Mr [Q]. Le conseil déboute la SELARL [4] de sa demande reconventionnelle.
Le conseil ordonne la communication de documents, sous astreinte.
Le conseil juge le licenciement de Monsieur [H] sans cause réelle et sérieuse. Le conseil déboute Monsieur [H] de sa demande de nullité. Le conseil accorde notamment 1 000 € (licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Le conseil juge la lettre de démission de Monsieur [Z] [C] [B] le 2 janvier 2024 comme équivoque et en tire les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil déboute Monsieur [Z] [C] [B] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de salaire.
Le jugement est partiel ; l’affaire est renvoyée devant le juge départiteur. La rupture du contrat de travail pour motif économique est nulle et de nul effet. Le conseil accorde notamment 37 862,4 € bruts à monsieur [S] [T].
Le conseil annule le blâme notifié à Monsieur [H] [K] le 2 mars 2023. Les demandes formées par Monsieur [H] [K] sont recevables. Le conseil accorde notamment 2 000 € à Monsieur [H] [K] (frais de procédure).
Le conseil juge que le licenciement pour faute grave de Monsieur [A] est fondé. Le conseil déboute Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes concernant la rupture de son contrat de travail.
Le jugement est partiel ; l’affaire est renvoyée devant le juge départiteur. La rupture du contrat de travail pour motif économique est nulle et de nul effet. Le conseil accorde notamment 40 050,96 € bruts à monsieur [N] [V].
Le harcèlement moral allégué par Monsieur [M] [W] n'est pas caractérisé. Le conseil retient qu'aucun licenciement verbal n'est établi.
Le conseil prononce la requalification des contrats de travail à durée déterminée de Madame [Z] [K] en contrat à durée indéterminée (CDI). Le conseil juge que la rupture du contrat de travail de Madame [Z] [K] s'analyse en un licenciement verbal, nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de Monsieur [T] [V] est sans cause réelle et sérieuse. Le conseil accorde notamment 43 590,75 € bruts à Monsieur [T] [V] (indemnité de préavis).
Le conseil déboute Madame [W] [U] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents. Le conseil déboute Madame [W] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé. Le conseil accorde notamment 3 000 € à Madame [W] [U] (licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Le conseil constate le désistement d'instance et d'action du demandeur. Le conseil constate que ce désistement est accepté par les parties défenderesses.
Le conseil déboute Monsieur [S] [T] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le conseil déboute Monsieur [S] [T] de sa demande de paiement de la somme de 1 306,25 € au titre de l'indemnité de requalification. Le conseil accorde notamment 1 212,5 € bruts à Monsieur [S] [T] (rappel de salaire).
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] est justifié. Le conseil déboute Monsieur [V] [O] de l'intégralité de ses demandes. Le conseil accorde notamment 2 000 € à la société [1] (frais de procédure).
Le licenciement pour inaptitude professionnel avec impossibilité de reclassement est fondé. La SARL [2] a manqué à son obligation de sécurité. Le conseil accorde notamment 5 000 € nets à Monsieur [C] [M] [A] (dommages-intérêts).
Le conseil retient recevables les demandes de Monsieur [H] [R] [W] au titre de la rupture de son contrat de travail. Le licenciement de Monsieur [H] [R] [W] repose bien sur une faute grave, et est parfaitement fondé.
Le conseil requalifie le licenciement de Monsieur [Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 € par 30 jours de retard à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir.
La rupture du contrat de travail pour motif économique est nulle et de nul effet. Le conseil prononce la nullité du licenciement de monsieur [S] [N]. Le conseil accorde notamment 33 613,32 € nets à monsieur [S] [N] (licenciement nul).
Le conseil déboute Madame [W] [A] de sa demande de rappel de salaire ainsi que des congés payés afférents. Le conseil déboute Madame [W] [A] de sa demande au titre de la restitution de 7,15 jours de congés payés qu'elle estime avoir été indûment déduits de son salaire entre les mois d'avril et de juin 2024.