Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 5 octobre 2026, Affaire n° 2026-00236885
Conseil de prud’hommesLe conseil accorde une provision de 3 866,9 € bruts à Madame [F] [N] (rappel de salaire) en référé.
Jugements et ordonnances publiés des conseils de prud’hommes : conseil émetteur, affaire, dates et texte de la décision.
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Le conseil accorde une provision de 3 866,9 € bruts à Madame [F] [N] (rappel de salaire) en référé.
Le conseil prononce la radiation de l'affaire qui emporte son retrait au rang des affaires en cours. DÉLIVRE une injonction de plaider sous peine de radiation en cas de reprise d'instance.
Le licenciement de M [F] pour faute grave est justifié. Le conseil déboute M [D] de toutes ses demandes à ce titre. Le conseil accorde notamment 1 137,5 € bruts à M [F] (rappel de salaire).
Le jugement prononcé par mise à disposition le 16 Janvier 2026, portant le RG 24/3196 en chambre 6 de la section Encadrement sera modifié dans son PCM, afin de préciser la date de la résiliation judiciaire.
Le conseil requalifie la démission de Monsieur [R] en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail. Le conseil requalifie la démission de Monsieur [R] requalifiée en prise d'acte de rupture, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil accorde notamment 21 569 € à Monsieur [R] (rappel de salaire).
Le conseil retient n'y avoir lieu au versement d'une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage.
Le conseil retient le licenciement de Monsieur [N] pour inaptitude, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le conseil accorde notamment 57 792 € à Monsieur [N] (licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Monsieur [M] [R] remplit les conditions d'attribution de la prime de treizième mois au titre de l'année 2024. Cette condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, courant du quinzième au quarante-cinquième jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant expressément le pouvoir de la liquider, à…
Le licenciement de Monsieur [J] [P] n'est pas nul. Le licenciement de Monsieur [J] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le conseil accorde notamment 8 645,76 € nets à Monsieur [J] [P] (licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Le conseil prononce la radiation de l'affaire qui emporte son retrait au rang des affaires en cours. L'affaire pourra être rétablie sur demande écrite sous réserve de justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
Le conseil déclare irrecevables les demandes de Monsieur [I] [B] de rappel de salaire pour la période antérieure au mois de novembre 2021. Le conseil déclare irrecevables les demandes de Monsieur [I] [B] relatives à la rupture de son contrat de travail : requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause…
Le conseil requalifie en conséquence le licenciement de Madame [R] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil déclare qu'il n'y a pas eu de proposition de l'employeur ni accord de Madame [R] [I] pour un renouvellement de la période d'essai. Le conseil fixe notamment au passif une créance de 1 850 € bruts (indemnité de préavis).
Le conseil accorde une provision de 3 751,26 € bruts à Madame [X] [T] (rappel de salaire) en référé.
Le licenciement pour inaptitude de Madame [W] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse. Le conseil se déclare incompétent pour statuer sur les demandes au titre de l'indemnité spéciale du licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis en ce qu'elles induisent de statuer sur le lien entre l'inaptitude et l'accident de travail, relevant de la…
Le conseil déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes. Le conseil accorde notamment 1 000 € à la société [2] (frais de procédure).
Le conseil juge le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] [Q] bien-fondé.
Le conseil accorde notamment 14 884 € (licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Le licenciement pour faute grave de Madame [A], est dénué de cause réelle et sérieuse. La Société [1] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale à l'égard de Madame [A]. Le conseil accorde notamment 9 347,75 € à Madame [A] (licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Le conseil ordonne à Maître [R] [D] ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS [2] d'établir et de délivrer à Monsieur [H] [P] les documents suivants : - une attestation France Travail rectifiée avec mention du motif de rupture : « Rupture conventionnelle s'analysant en un licenciement illégitime », -un certificat de travail.
Les demandes de Monsieur [H] [Q] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le conseil ordonne la remise ou la rectification de documents de travail. Le conseil accorde notamment 10 583,75 € à Monsieur [H] [Q] (rappel de salaire) en référé.