Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 janvier 2026, 24-16.414
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE: La requête en radiation est rejetée.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Toulon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 24-16.414 Demandeur : l'entreprise Moderne Défendeur : M. [D] et autres Requête n° : 289/25 Ordonnance n° : 90075 du 8 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [K] [D], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Entreprise Moderne, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 mars 2025 par laquelle M. [K] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 juin 2024 par la société Entreprise Moderne à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulon, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-16.414 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ; L'inexécution des condamnations prononcées à l'encontre de la demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi, qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte 1er mars 2016 et qui bénéficie depuis le 22 décembre 2016 d'un plan de redressement par remboursement à 100 % des créanciers sur une durée de 10 ans, prorogé pour d'une durée d'un an par un jugement du 29 mars 2022, justifie de la précarité de sa situation financière.
Dans ce contexte, l'exécution de l'arrêt attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 08/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-16.414
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90075
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 24-16.414 Demandeur : l'entreprise Moderne Défendeur : M. [D] et autres Requête n° : 289/25 Ordonnance n° : 90075 du 8 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [K] [D], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Entreprise Moderne, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 mars 2025 par laquelle M. [K] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 juin 2024 par la société Entreprise Moderne à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud'hommes de…