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Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 février 2025, 24-19.757

Date
06/02/2025
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
24-19.757
Solution
Déchéance
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Dans le litige l'opposant à Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 1].
  • Procédure: La société Mingalaba, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 4 septembre 2024 contre le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), dans le litige l'opposant à Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 1].
  • Solution: Déchéance.
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  • Réponse: Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Conclusion : Solution indiquée : Déchéance.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Cannes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 24-19.757 Demandeur(s) : la société Mingalaba Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : Mme [W] Avocat(s) : Me Occhipinti Ordonnance : 50175 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [T] [W].

Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 octobre 2024.

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Mingalaba, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 4 septembre 2024 contre le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), dans le litige l'opposant à Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 6 février 2025

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
06/02/2025
Numéro d'affaire
24-19.757
Solution
Déchéance
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:OR50175
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 24-19.757 Demandeur(s) : la société Mingalaba Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : Mme [W] Avocat(s) : Me Occhipinti Ordonnance : 50175 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [T] [W]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 octobre 2024. ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Mingalaba, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 4 septembre 2024 contre le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), dans le litige l'opposant à Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la…