Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juin 2026, 25-22.542
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 3], 3°/ au Syndicat francilien prévention sécurité CFDT (SFPS-CFDT), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Altes accueil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au Comité social et économique de la société Altes accueil, dont le siège est [Adresse 5].
- Solution: Déchéance.
- Réponse: Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
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Conclusion : Solution indiquée : Déchéance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : U 25-22.542 Demandeur(s) : Mme [D] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : Mme [A] et autres Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50466 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M.
Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 3], 3°/ au Syndicat francilien prévention sécurité CFDT (SFPS-CFDT), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Altes accueil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au Comité social et économique de la société Altes accueil, dont le siège est [Adresse 5].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 1], le 4 juin 2026
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25-22.542
- Solution
- Déchéance
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR50466
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : U 25-22.542 Demandeur(s) : Mme [D] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : Mme [A] et autres Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50466 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 3], 3°/ au Syndicat francilien prévention sécurité CFDT (SFPS-CFDT), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Altes accueil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au Comité social et…