Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juillet 2024, 23-21.881
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: M. [T] en qualité de mandataire de la société Alcuin, la société AJ UP en qualité d'administrateur de cette société et la société Alcuin invoquent l'inexécution de l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel d'Angers, qui a infirmé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné la société Alcuin à payer à M. [V] diverses sommes pour un total de plus de 34 000 euros, hors frais irrépétibles.
- Solution: Rejet.
- Faits: Or, alors que M. [V] prétend que la somme qui lui a été versée en exécution du jugement prud'homal s'élève à 17 526,96 euros, les requérants ne produisent pas d'élément établissant le montant des sommes qu'ils ont effectivement payées à ce titre.
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- Portée: Les sommes allouées à M. [V] par l'arrêt s'élevant à un total de 20.613,07 euros (4863,01 + 10504,11 + 1050,41 + 1541,40 + 154,14 +2500 d'article 700), soit une somme supérieure à celle qu'il indique avoir perçu, sans être contredit sur ce point, l'obligation à restitution n'est pas établie.
Conclusion : EN CONSÉQUENCE: La requête en radiation est rejetée.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 23-21.881 Demandeur : M. [V] Défendeur : M. [T] et autres Requête n° : 388/24 Ordonnance n° : 90743 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [X] [T], ès-qualités de mandataire judiciare de la société Alcuin, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société AJ UP, és-qualitès d'administrateur de la société Alcuin, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société Alcuin, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 avril 2024 par laquelle M. [X] [T], ès-qualités de mandataire judiciare de la société Alcuin, la société AJ UP, és-qualitès d'administrateur de la société Alcuin, et la société Alcuin demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 octobre 2023 par M. [M] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel d'Angers, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-21.881 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [T] en qualité de mandataire de la société Alcuin, la société AJ UP en qualité d'administrateur de cette société et la société Alcuin invoquent l'inexécution de l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel d'Angers, qui a infirmé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné la société Alcuin à payer à M. [V] diverses sommes pour un total de plus de 34 000 euros, hors frais irrépétibles.
Ils expliquent que M. [V] a régularisé un pourvoi sans restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance.
Si un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance, sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire, encore faut il que le versement de ces sommes soit établi.
La charge de la preuve de ce versement incombe aux requérants, puisqu'ils s'en prévalent pour solliciter la radiation en raison de l'absence de remboursement des dites sommes.
Or, alors que M. [V] prétend que la somme qui lui a été versée en exécution du jugement prud'homal s'élève à 17 526,96 euros, les requérants ne produisent pas d'élément établissant le montant des sommes qu'ils ont effectivement payées à ce titre.
Les sommes allouées à M. [V] par l'arrêt s'élevant à un total de 20.613,07 euros (4863,01 + 10504,11 + 1050,41 + 1541,40 + 154,14 +2500 d'article 700), soit une somme supérieure à celle qu'il indique avoir perçu, sans être contredit sur ce point, l'obligation à restitution n'est pas établie.
La requête sera rejetée.
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 04/07/2024
- Numéro d'affaire
- 23-21.881
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90743
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 23-21.881 Demandeur : M. [V] Défendeur : M. [T] et autres Requête n° : 388/24 Ordonnance n° : 90743 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [X] [T], ès-qualités de mandataire judiciare de la société Alcuin, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société AJ UP, és-qualitès d'administrateur de la société Alcuin, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société Alcuin, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête…