Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 juillet 2025, 24-21.111
Synthèse de la décision
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Conclusion : Il convient de relever que, par observation du 18 février 2025, Mme [H] [Y] s'est désistée de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 5 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Montbéliard
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : T 24-21.111 Demandeur : l'établissement la régie des transports du territoire de Belfort Défendeur : Mme [Y] Requête n° : 174/25 Ordonnance : 90595 du 3 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [H] [Y], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'Etablissement la régie des transports du territoire de Belfort, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 février 2025 par laquelle Mme [H] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-21.111 formé le 5 novembre 2024 par l'Etablissement la régie des transports du territoire de Belfort à l'encontre du jugement rendu le 5 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 18 février 2025, Mme [H] [Y] s'est désistée de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.
EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que Mme [H] [Y] s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 24-21.111.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 03/07/2025
- Numéro d'affaire
- 24-21.111
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90595
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : T 24-21.111 Demandeur : l'établissement la régie des transports du territoire de Belfort Défendeur : Mme [Y] Requête n° : 174/25 Ordonnance : 90595 du 3 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [H] [Y], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'Etablissement la régie des transports du territoire de Belfort, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 février 2025 par laquelle Mme [H] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-21.111 formé le 5 novembre…