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Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 juillet 2025, 24-21.111

Date
03/07/2025
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
24-21.111
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Conclusion : Il convient de relever que, par observation du 18 février 2025, Mme [H] [Y] s'est désistée de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 5 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Montbéliard
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : T 24-21.111 Demandeur : l'établissement la régie des transports du territoire de Belfort Défendeur : Mme [Y] Requête n° : 174/25 Ordonnance : 90595 du 3 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [H] [Y], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'Etablissement la régie des transports du territoire de Belfort, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 février 2025 par laquelle Mme [H] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-21.111 formé le 5 novembre 2024 par l'Etablissement la régie des transports du territoire de Belfort à l'encontre du jugement rendu le 5 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 18 février 2025, Mme [H] [Y] s'est désistée de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.

EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que Mme [H] [Y] s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 24-21.111.

Fait à Paris, le 3 juillet 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
03/07/2025
Numéro d'affaire
24-21.111
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90595
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : T 24-21.111 Demandeur : l'établissement la régie des transports du territoire de Belfort Défendeur : Mme [Y] Requête n° : 174/25 Ordonnance : 90595 du 3 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [H] [Y], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'Etablissement la régie des transports du territoire de Belfort, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 février 2025 par laquelle Mme [H] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-21.111 formé le 5 novembre…