Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 27 mars 2025, 24-19.879
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Dans le litige l'opposant à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 2].
- Solution: Déchéance.
- Faits: La société La Grillade Eudoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 10 septembre 2024 contre l'ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Dieppe, dans le litige l'opposant à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 2].
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- Réponse: Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Conclusion : Solution indiquée : Déchéance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Dieppe
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 24-19.879 Demandeur(s) : la société La Grillade Eudoise Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Défendeur(s) : Mme [C] Ordonnance : 50285 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société La Grillade Eudoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 10 septembre 2024 contre l'ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Dieppe, dans le litige l'opposant à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 27 mars 2025
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 27/03/2025
- Numéro d'affaire
- 24-19.879
- Solution
- Déchéance
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR50285
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 24-19.879 Demandeur(s) : la société La Grillade Eudoise Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Défendeur(s) : Mme [C] Ordonnance : 50285 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société La Grillade Eudoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 10 septembre 2024 contre l'ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Dieppe, dans le litige l'opposant à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er…