Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 mai 2024, 23-19.633
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Autre.
- Réponse: En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
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Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Belfort
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : R 23-19.633 Demandeur : la société GE Energy Products France Défendeur : M. [Y] Requête n° : 89/24 Ordonnance n° : 90516 du 23 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [I] [Y], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société GE Energy Products France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 janvier 2024 par laquelle M. [I] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 23-19.633 formé le 8 août 2023 par la société GE Energy Products France à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Belfort ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro R 23-19.633 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 23 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 23/05/2024
- Numéro d'affaire
- 23-19.633
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90516
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : R 23-19.633 Demandeur : la société GE Energy Products France Défendeur : M. [Y] Requête n° : 89/24 Ordonnance n° : 90516 du 23 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [I] [Y], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société GE Energy Products France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 janvier 2024 par laquelle M. [I] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 23-19.633 formé le 8 août 2023 par la société GE Energy Products France à l'encontre de l'ordonnance…