Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 février 2025, 24-13.885

Date
20/02/2025
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
24-13.885
Solution
Rejet
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Lire la synthèse complète

Conclusion : Par requête du 30 septembre 2024, M. [M] a demandé la radiation du pourvoi de la société Api Restauration formé le 9 avril 2024 contre l'ordonnance de référé du Conseil des prud'hommes de Lille, rendue le 13 février 2024.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Lille
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 24-13.885 Demandeur : la société Api Restauration Défendeur : M. [M] Requête n° : 975/24 Ordonnance n° : 90185 du 20 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [M], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Api Restauration, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 septembre 2024 par laquelle M. [N] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 avril 2024 par la société Api Restauration à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 24-13.885 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Par requête du 30 septembre 2024, M. [M] a demandé la radiation du pourvoi de la société Api Restauration formé le 9 avril 2024 contre l'ordonnance de référé du Conseil des prud'hommes de Lille, rendue le 13 février 2024.

Par arrêt rendu 27 septembre 2024, la cour d'appel de Douai a infirmé cette ordonnance.

Il s'ensuit que, indépendamment du point de savoir si un pourvoi était possible contre celle-ci et si la mention, dans sa notification, qu'elle était rendue en dernier ressort ne procédait pas d'une erreur, elle n'est plus susceptible de faire l'objet d'une exécution.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Girves Bernard Chevalier

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
20/02/2025
Numéro d'affaire
24-13.885
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90185
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 24-13.885 Demandeur : la société Api Restauration Défendeur : M. [M] Requête n° : 975/24 Ordonnance n° : 90185 du 20 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [M], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Api Restauration, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 septembre 2024 par laquelle M. [N] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 avril 2024 par la société Api Restauration à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 février 2024 par le…