Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 avril 2026, 25-20.810
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'ayant droit de feu [W] [Y], 2°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], pris en qualité d'ayant droit de feu [W] [Y], 3°/ à M. [Q] [U], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'ayant droit de feu [W] [Y].
- Procédure: Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 7 novembre 2025 contre le jugement rendu le 4 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section activités diverses), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'ayant droit de feu [W] [Y], 2°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], pris en qualité d'ayant droit de feu [W] [Y], 3°/ à M. [Q] [U], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'ayant droit de feu [W] [Y].
- Solution: Déchéance.
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- Réponse: Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Conclusion : Solution indiquée : Déchéance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 4 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Bayonne
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : M 25-20.810 Demandeur(s) : Mme [O] Avocat(s) : la SAS Boucard-Capron-Maman Défendeur(s) : Mme [G] et autres Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50331 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M.
Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 7 novembre 2025 contre le jugement rendu le 4 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section activités diverses), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'ayant droit de feu [W] [Y], 2°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], pris en qualité d'ayant droit de feu [W] [Y], 3°/ à M. [Q] [U], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'ayant droit de feu [W] [Y].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 2 avril 2026
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 02/04/2026
- Numéro d'affaire
- 25-20.810
- Solution
- Déchéance
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR50331
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : M 25-20.810 Demandeur(s) : Mme [O] Avocat(s) : la SAS Boucard-Capron-Maman Défendeur(s) : Mme [G] et autres Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50331 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 7 novembre 2025 contre le jugement rendu le 4 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section activités diverses), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'ayant droit de feu [W] [Y], 2°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], pris en qualité d'ayant droit de feu [W] [Y], 3°/ à M. [Q] [U], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'ayant droit de feu [W] [Y]. Aucun…