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Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 juillet 2024, 24-10.217

Date
18/07/2024
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
24-10.217
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Allo taxi Séverine de son désistement.
  • Solution: Autre.
  • Faits: La société Allo taxi Séverine, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé un pourvoi le 8 janvier 2024 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Riom (formation référé), dans le litige l'opposant à M. [U] [O], domicilié [Adresse 2].
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Conclusion : En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Allo taxi Séverine de son désistement.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Riom
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : B 24-10.217 Demandeur(s) : la société Allo taxi Séverine Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : M. [O] Ordonnance : 60954 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Allo taxi Séverine, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé un pourvoi le 8 janvier 2024 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Riom (formation référé), dans le litige l'opposant à M. [U] [O], domicilié [Adresse 2].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 mai 2024, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, agissant au nom de la société Allo taxi Séverine, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Allo taxi Séverine de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 18 juillet 2024

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
18/07/2024
Numéro d'affaire
24-10.217
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:OR60954
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : B 24-10.217 Demandeur(s) : la société Allo taxi Séverine Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : M. [O] Ordonnance : 60954 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Allo taxi Séverine, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé un pourvoi le 8 janvier 2024 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Riom (formation référé), dans le litige l'opposant à M. [U] [O], domicilié [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 mai 2024, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, agissant au nom de la société Allo taxi Séverine, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure…