Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 novembre 2024, 24-13.820
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 4], 2°/ à l'association loi 1901 Stade Navarrais rugby, domiciliée [Adresse 5], 3°/ à la société Hydro-électrique du Midi (SHEM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité audit siège en sa double qualité d'employeur et de régime spécial de sécurité sociale, 4°/ à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), dont le siège est [Adresse 2].
- Solution: Autre.
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 4], 2°/ à l'association loi 1901 Stade Navarrais rugby, domiciliée [Adresse 5], 3°/ à la société Hydro-électrique du Midi (SHEM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité audit siège en sa double qualité d'employeur et de régime spécial de sécurité sociale, 4°/ à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), dont le siège est [Adresse 2].
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- Réponse: En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société GMF assurances de son désistement.
Conclusion : En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société GMF assurances de son désistement.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : T 24-13.820 Demandeur(s) : la société GMF assurances, ès qualités, Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : M. [C] et autres Ordonnance : 61371 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur de M. [K] [C], au titre de la garantie corporelle complémentaire souscrite en qualité de licencié de la fédération Française de rugby et en qualité d'assureur responsabilité civile de l'association Stade Navarrais rugby, a formé un pourvoi le 8 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 4], 2°/ à l'association loi 1901 Stade Navarrais rugby, domiciliée [Adresse 5], 3°/ à la société Hydro-électrique du Midi (SHEM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité audit siège en sa double qualité d'employeur et de régime spécial de sécurité sociale, 4°/ à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), dont le siège est [Adresse 2].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 août 2024, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, agissant au nom de la société GMF assurances, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société GMF assurances de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 14/11/2024
- Numéro d'affaire
- 24-13.820
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR61371
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : T 24-13.820 Demandeur(s) : la société GMF assurances, ès qualités, Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : M. [C] et autres Ordonnance : 61371 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur de M. [K] [C], au titre de la garantie corporelle complémentaire souscrite en qualité de licencié de la fédération Française de rugby et en qualité d'assureur responsabilité civile de l'association Stade Navarrais rugby, a formé un pourvoi le 8 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse…