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Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 septembre 2025, 25-10.494

Date
11/09/2025
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
25-10.494
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Autre.
  • Réponse: En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
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Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 18 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Laon
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Y 25-10.494 Demandeur : la société JM Propreté Défendeur : M. [W] Requête n° : 251/25 Ordonnance n° : 90708 du 11 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [W], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société JM Propreté, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Edouard De Leiris, conseiller délégué, par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 mars 2025 par laquelle M. [T] [W] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-10.494 formé le 16 janvier 2025 par la société JM Propreté à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Laon ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Y 25-10.494 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 11 septembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué Vénusia Ismail Edouard De Leiris

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
11/09/2025
Numéro d'affaire
25-10.494
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90708
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Y 25-10.494 Demandeur : la société JM Propreté Défendeur : M. [W] Requête n° : 251/25 Ordonnance n° : 90708 du 11 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [W], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société JM Propreté, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Edouard De Leiris, conseiller délégué, par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 mars 2025 par laquelle M. [T] [W] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-10.494 formé le 16 janvier 2025 par la société JM Propreté à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Laon…