Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, 23-19.280
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
- Procédure: M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé un pourvoi le 31 juillet 2023 contre le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Saint-Jean transports, dont le siège est [Adresse 3].
- Solution: Déchéance.
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Conclusion : Solution indiquée : Déchéance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : H 23-19.280 Demandeur(s) : M. [I] Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Défendeur(s) : la société Saint-Jean transports Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50079 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé un pourvoi le 31 juillet 2023 contre le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Saint-Jean transports, dont le siège est [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 11 janvier 2024
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 11/01/2024
- Numéro d'affaire
- 23-19.280
- Solution
- Déchéance
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR50079
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : H 23-19.280 Demandeur(s) : M. [I] Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Défendeur(s) : la société Saint-Jean transports Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50079 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé un pourvoi le 31 juillet 2023 contre le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Saint-Jean transports, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de…