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Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, 23-19.280

Date
11/01/2024
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
23-19.280
Solution
Déchéance
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
  • Procédure: M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé un pourvoi le 31 juillet 2023 contre le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Saint-Jean transports, dont le siège est [Adresse 3].
  • Solution: Déchéance.
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Conclusion : Solution indiquée : Déchéance.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Bordeaux
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : H 23-19.280 Demandeur(s) : M. [I] Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Défendeur(s) : la société Saint-Jean transports Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50079 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé un pourvoi le 31 juillet 2023 contre le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Saint-Jean transports, dont le siège est [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 11 janvier 2024

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
11/01/2024
Numéro d'affaire
23-19.280
Solution
Déchéance
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:OR50079
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : H 23-19.280 Demandeur(s) : M. [I] Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Défendeur(s) : la société Saint-Jean transports Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50079 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé un pourvoi le 31 juillet 2023 contre le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Saint-Jean transports, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de…