Cour de cassation, Première chambre civile, 9 novembre 2016, 15-24.213
Mots-clés droit social
Faute lourde • Primes / variable • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 09/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-24.213
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101242
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Résumé
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience du 9 novembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1242 FS-D Pourvoi n° D 15-24.213 R É P U B L…
Texte de la décision
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience du 9 novembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1242 FS-D Pourvoi n° D 15-24.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : - du Défenseur des droits, domicilié [Adresse 2], Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M.
Matet, conseiller doyen, MM.
Hascher, Reynis, Mme Reygner, M.
Vigneau, Mme Bozzi, M.
Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM.
Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations et plaidoiries de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, pour le Défenseur des droits, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, auquel les avocats ont été invités à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2015, n°343/2015), que, le 15 septembre 2011, à Lille, les services de police ont procédé au contrôle de l'identité de M. [D] sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable ; qu'aucune suite, judiciaire ou administrative, n'a été donnée à ce contrôle ; qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant du caractère discriminatoire du contrôle en raison de son origine, de son apparence physique ou de son appartenance ethnique, M. [D] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne qui s'estime victime d'une discrimination présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence ; au vu de ces éléments, il appartient au défendeur de prouver que les agissements en cause sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant, pour débouter M. [D] de sa demande, qu'il appartenait au requérant qui s'estimait victime d'une discrimination raciale, d'établir un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 2°/ que lorsqu'une partie qui s'estime victime d'une discrimination présente des statistiques fiables et significatives faisant état de pratiques discriminatoires à l'égard d'une minorité à laquelle elle appartient, celles-ci constituent un commencement de preuve imposant au défendeur de démontrer que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que les statistiques produites au débat et démontrant l'existence de pratiques quotidiennes de contrôles d'identité discriminatoires ne pouvaient, à elles seules, constituer le faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant de caractériser l'inégalité de traitement dénoncée par M. [D], la cour d'appel a derechef violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 3°/ que dans ses écritures, M. [D] avait démontré, pièces à l'appui, d'une part, que la pratique des contrôles d'identité discriminatoires tant dans le choix des personnes contrôlées, à savoir les personnes perçues comme noires et comme arabes, que dans les modalités du contrôle constituait une réalité quotidienne en France, ce qui était attesté par une étude menée par des chercheurs du CNRS réalisée à l'initiative de l'ONG Open Society Justice Initiative publiée en 2009, confirmé par une enquête Eurojustis menée en France au printemps 2011 ainsi qu'une autre enquête réalisée par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2010, d'autre part, que cette réalité ainsi que les dérives dans la mise en oeuvre des contrôles d'identité réalisés par les forces de l'ordre françaises étaient dénoncées, depuis 2005, par l'ensemble des institutions internationales, européennes, communautaires, par un grand nombre d'organisations non gouvernementales, dont l'ONG Human Rights Watch, ainsi que par le Défenseur des droits et la Commission nationale de déontologie et de sécurité ; qu'en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. [D] se bornait à faire état de statistiques d'ordre général révélant qu'était surcontrôlée une population jeune, masculine, portant des vêtements qui sont ceux à la mode dans la jeune génération issue des quartiers défavorisés et appartenant aux minorités visibles, situation dénoncée par un rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance de juin 2010, la cour d'appel , qui a dénaturé les écritures de l'exposant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se bornant à relever que M. [D] arguait de statistiques d'ordre général révélant qu'était surcontrôlée une population jeune, masculine, portant des vêtements qui sont ceux à la mode dans la jeune génération issue des quartiers défavorisés et appartenant aux minorités visibles, situation dénoncée par un rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance de juin 2010, quand dans ses écritures, M. [D] avait démontré, pièces à l'appui, d'une part, que la pratique des contrôles d'identité discriminatoires tant dans le choix des personnes contrôlées, à savoir les personnes perçues comme noires et comme arabes, que dans les modalités du contrôle constituait une réalité quotidienne en France, ce qui était attesté par une étude menée par des chercheurs du CNRS réalisée à l'initiative de l'ONG Open Society Justice Initiative publiée en 2009, confirmé par une enquête Eurojustis menée en France au printemps 2011 ainsi qu'une autre enquête réalisée par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2010, d'autre part, que cette réalité ainsi que les dérives dans la mise en oeuvre des contrôles d'identité réalisés par les forces de l'ordre françaises étaient dénoncées, depuis 2005, par l'ensemble des institutions internationales, européennes, communautaires, par un grand nombre d'organisations non gouvernementales, dont l'ONG Human Rights Watch, ainsi que par le Défenseur des droits et la Commission nationale de déontologie et de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 5°/ qu'en affirmant qu'il ne résultait pas de l'attestation de M. [P] que M. [D] avait fait l'objet d'un contrôle au faciès après avoir pourtant constaté d'une part, que la pratique des contrôles au faciès visait les jeunes d'origine sub-saharienne et nord africaine et d'autre part, qu'alors que M. [D], d'origine africaine, était en compagnie de M. [P], d'origine asiatique, seul M. [D] avait été interpellé et contrôlé par la police, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 6°/ que dans ses écritures, M. [D] avait démontré, pièce à l'appui, que lors du contrôle d'identité réalisé le 15 septembre 2011, et alors qu'il était porteur d'une pièce d'identité, les forces de l'ordre lui avaient, sans aucune raison, demandé d'ouvrir son sac et lui avaient demandé s'il portait une arme blanche, autant d'éléments de nature à démontrer que le contrôle d'identité était discriminatoire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen sérieux des écritures de M. [D], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les modalités des contrôles opérés n'étaient pas de nature à établir que M. [D] avait été victime d'une discrimination en raison de ses origines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 8°/ que la discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement odieuse qui, compte tenu de ses conséquences dangereuses, exige une vigilance spéciale de la part des autorités lesquelles doivent recourir à tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme en prenant les mesures raisonnables pour recueillir et conserver les éléments de preuve et étudier l'ensemble des moyens concrets de découvrir la vérité ; qu'en déboutant M. [D] de sa demande après avoir pourtant constaté que la pratique des contrôles au faciès était une réalité quotidienne en France dénoncée par l'ensemble des institutions internationales, européennes, communautaires et internes et que pour autant, en dépit des engagements pris par les plus hautes autorités françaises, ce constat n'avait donné lieu à aucune mesure positive comme en atteste le cas de M. [D] dès lors que les contrôles litigieux n'avaient donné lieu à la rédaction d'aucun procès-verbal, qu'ils n'avaient pas été enregistrés, ni fait l'objet d'un récépissé, M. [D] n'ayant jamais pu connaître le motif de ces contrôles, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 9°/ qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que M. [D] critiquait en réalité le régime juridique applicable aux contrôles d'identité quant à l'appui de sa demande, M…