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Cour de cassation, Première chambre civile, 6 février 2019, 17-30.915

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
06/02/2019
Numéro d'affaire
17-30.915
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C110091

Résumé

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10091 F P…

Texte de la décision

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10091 F Pourvoi n° E 17-30.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

A...

Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à M.

Antoine X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.

Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

X... ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

Y... de ses demandes contre Me X... fondées sur sa responsabilité professionnelle ; Aux motifs que M.

Y... reprochait à M.

X... de n'avoir pas saisi la cour d'appel de renvoi afin de poursuivre l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 30 octobre 1997 ayant accueilli la demande de M.

Z... en constatant la rupture du contrat de travail liant celui-ci à la société aux torts de cette dernière et condamné la société à lui verser la somme de 95 367,56 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail avec intérêts à compter du 27 mars 1996 ; qu'il soutenait que la société avait ainsi été privée de la chance d'obtenir la réformation du jugement prud'homal et donc d'éviter la déconfiture qui, par suite, lui avait causé un préjudice dont il réclamait aujourd'hui réparation ; qu'en l'état de la contestation de M.

X..., le mandat donné à celui-ci de procéder à cette saisine alors même qu'il n'avait pas été chargé de défendre les intérêts de la société en première instance ni devant la cour d'appel de Rennes, n'était pas formellement établi, la lettre supposée de déclaration de saisine du 12 août 2002 dont se prévalait M.

Y... ne pouvant constituer la preuve de ce que M.