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Cour de cassation, Première chambre civile, 3 décembre 2025, 24-16.627

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
03/12/2025
Numéro d'affaire
24-16.627
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C100779

Résumé

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 - Rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 22 octobre 2020 - Cassation de l'arrêt d…

Texte de la décision

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 - Rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 22 octobre 2020 - Cassation de l'arrêt du 18 avril 2024 Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 779 F-D Pourvoi n° U 24-16.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 La société Chaintrier avocats, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Jurinord, a formé le pourvoi n° U 24-16.627 contre les arrêts rendus les 22 octobre 2020 et 18 avril 2024 par la cour d'appel de Douai (troisième chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Solexnord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Jessel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chaintrier avocats, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [F] et de la société Solexnord, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M.

Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon les arrêts attaqués (Douai, 22 octobre 2020 et 18 avril 2024), la société d'avocats Jurinord, aux droits de laquelle se trouve la société Chaintrier avocats (la société), a confié à M. [F], avocat associé (l'avocat) au sein de la société Solexnord (la société d'exercice), la prise en charge de la gestion sociale de son cabinet.

À ce titre, M. [F] a établi les contrats de travail conclus entre la société et trois avocats salariés, M. [V] en 2006, M. [I] en 2008 et Mme [K] en 2011, chacun étant recruté en qualité de cadre dirigeant. 2.

Un litige prud'homal a opposé la société à ces trois avocats à la suite de la rupture de leurs contrats de travail et des arrêts du 18 mai 2015, devenus irrévocables, ont, pour l'essentiel, confirmé des décisions du bâtonnier constatant des manquements graves, imputables à la société, au titre de la réglementation de la durée du travail, des heures supplémentaires et du repos compensateur, jugeant que la rupture des contrats de travail était imputable à la société et condamnant celle-ci au paiement de différentes sommes. 3.

Le 27 décembre 2016, la société a assigné l'avocat et la société d'exercice en responsabilité et indemnisation, leur reprochant un manquement au devoir d'efficacité dans la rédaction des contrats de travail et un manquement au devoir de conseil.

Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt du 22 octobre 2020 de dire que M. [F] et la société Solexnord, en leur qualité de conseil juridique, ont manqué à leur obligation d'information relativement, d'une part, à l'évolution jurisprudentielle, et d'autre part, aux risques encourus par la société Jurinord en matière de temps de travail et de rémunération en cas de non-respect par l'employeur de la notion de participation effective à la direction de l'entreprise, alors : « 1°/ que les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif à l'époque de son intervention ; que si l'on ne peut lui imputer à faute de n'avoir pas prévu une évolution postérieure du droit consécutive à un revirement de jurisprudence, il peut se voir reprocher d'avoir omis d'informer son client sur une règle qui, si elle n'a été expressément posée par un arrêt de la Cour de cassation que postérieurement à son intervention, ne constituait ni un revirement ni l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence ; qu'en l'espèce, la société Jurinord, aux droits de laquelle vient la société Chaintrier avocats, soutenait que la chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 31 janvier 2012 (10-24.412, B.), n'avait pas ajouté de condition supplémentaire aux conditions de l'article L. 3111-2 (anciennement L. 212-15-1) du code du travail relatives au cadre dirigeant mais n'avait fait qu'en tirer les conséquences et avait rejoint la position exprimée lors des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2000 ayant introduit cette catégorie en droit du travail de sorte qu'il était acquis depuis 2000 et en tout cas avant 2012 que les cadres dirigeants devaient être, non de ''simples'' cadres supérieurs, mais des cadres participant à la direction de l'entreprise (conclusions d'appel, prod. 2, p. 14 à 16) ; qu'il résulte de l'arrêt du 22 octobre 2020 (p. 8, § 4 et p. 9, § 1) que si la nécessité d'une participation effective à la direction de l'entreprise n'était pas explicitement prévue par les textes du code du travail relatifs aux cadres dirigeants, la condition ressortait néanmoins de la jurisprudence de certaines cours d'appel avant que la Cour de cassation, le 31 janvier 2012, sans ajouter une véritable quatrième condition aux conditions légales, ne vienne préciser les contours de la définition de cadre dirigeant en introduisant la notion de participation effective à la direction de l'entreprise ; qu'en jugeant cependant que Maître [F] et la société Solexnord n'avaient commis de manquement à leur obligation d'information qu'en omettant d'informer la société Jurinord de l'évolution jurisprudentielle résultant de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2012 et des risques encourus en cas de non-respect de la notion de participation effective à la direction de l'entreprise, sans rechercher si cette évolution n'était pas prévisible au regard de la rédaction du texte et des arrêts de cour d'appel déjà rendus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Jurinord, aux droits de laquelle vient la société Chaintrier avocats, faisait valoir qu'au titre de son obligation de conseil, l'avocat avait le devoir de s'informer sur l'opération à laquelle il prêtait son concours, qu'il appartenait ainsi à Maître [F] de s'informer sur les conditions concrètes d'exécution des contrats de travail pour savoir si le statut de cadre dirigeant était adapté et correspondait à la réalité ou s'il devait s'orienter vers un autre statut, et qu'il n'y avait eu de sa part aucune demande d'information, aucun conseil, aucune explication ni aucune alerte ; qu'elle ajoutait que Maître [F] connaissait parfaitement l'effectif salarié de la société Jurinord et aurait dû alerter sa cliente de l'incongruité résultant de la proportion exagérée du nombre de cadres dirigeants au sein du cabinet (3 cadres dirigeants sur un total de 7 salariés, soit 42,85 % de l'effectif salarié du cabinet et 100 % de l'effectif des avocats salariés du cabinet), ce statut n'étant au surplus usuel dans le secteur d'activité (conclusions d'appel de la société Jurinord, prod. 2, p. 11-12) ; qu'en jugeant que Maître [F] et la société Solexnord n'avaient commis de manquement à leur obligation d'information qu'en omettant d'informer la société Jurinord de l'évolution jurisprudentielle résultant de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2012 et des risques encourus en cas de non-respect de la notion de participation effective à la direction de l'entreprise, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

Si, dans les motifs de l'arrêt du 22 octobre 2020, la cour d'appel a relevé que les contrats de travail litigieux avaient été rédigés avant l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 31 janvier 2012 précisant la notion de cadre dirigeant, de sorte qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'avocat à l'occasion de la rédaction des clauses litigieuses, le dispositif ne comporte aucune disposition rejetant la demande formée à ce titre, se bornant à retenir une faute dans le suivi des dossiers postérieurement à cet arrêt, à rejeter une demande de production de pièces et à ordonner un sursis à statuer sur les autres prétentions. 6.

Le moyen est donc inopérant.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.