Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 92-13.476
Arrêt du 29 juin 1994Pourvoi n° 92-13.476
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y. était fondé à obtenir le service d'une rente et a ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille vie, société anonyme d'assurance, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section A), au profit de M. Elie Y..., demeurant ... (12ème), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet , greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille vie, de Me X..., avcoat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Facto-France Heller a adhéré le 21 décembre 1981 à l'association francaise d'épargne et de retraite et à la convention collective de retraite complémentaire souscrite par cette dernière auprès de l'Abeille-Paix ; que l'employeur, le même jour, a signé un document intitulé : protocole d'accord, ayant pour objet d'établir un régime de "retraite complémentaire par capitalisation" offert aux cadres dirigeants de l'entreprise et prévoyant notamment que les droits acquis correspondaient à une rente viagère annuelle, reversible à 60 %, égale à 15 % du salaire annuel, attribuable en cas de départ à la retraite ou de pré-retraite et servie de toutes façons à 65 ans ; que l'article 6 de ce protocole énoncait : "En cas de licenciement pour raison autre qu'économique, le droit à la retraite serait supprimé" ; que M. Y..., engagé en 1967 par la société Facto-France Heller et qui occupait depuis 1984 des fonctions de direction, a été licencié en 1986 pour faute et perte de confiance ; que par arrêt définitif en date du 21 avril 1988, la cour d'appel de Paris, d'une part, a condamé la société Facto-France Heller à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autre part, après avoir retenu M. Y... avait perdu par la faute de la société, une chance de percevoir la rente et qu'ainsi le salarié avait subi un préjudice, lui a alloué des dommages-intérêts ; qu'en avril 1989 M. Y... a assigné la compagnie Abeille-Paix en paiement de la rente instituée par le protocole du 21 décembre 1981 ; que la cour d'appel a accueilli cette demande au motif que la clause selon laquelle le droit à la retraite serait supprimé en cas de licenciement pour raison autre qu'économique est inopposable au salarié dans la mesure ou son interprétation littérale conduirait à mettre dans la même situation le salarié licencié pour faute grave et le salarié licencié sans
cause réelle et sérieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Y... n'avait pas été licencié pour cause économique, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 6 du protocole d'accord et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il ya lieu conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y... était fondé à obtenir le service d'une rente et a ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Y... de sa demande en paiement d'une rente ;
REJETTE en conséquence la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par M. Y... ;
Condamne M. Y..., envers la compagnie Abeille-vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également aux dépens exposés devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372223cd580146773fa8b8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372223cd580146773fa8b8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 1994.
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