Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 08-19.020

Arrêt du 24 septembre 2009Pourvoi n° 08-19.020

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C100904

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée; qu'en énonçant que « le contrat conclu avec la société Gan patrimoine par M. X. le 1er octobre 1991 était intitulé contrat de mandat » et que « l'article 1er du contrat renvoyait aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil relatifs au mandat et aux dispositions de l'article R. 511-1, 4e, du code des assurances », la cour d'appel, qui la compagnie Gan patrimoine pour la voir condamner à lui payer un rappel de salaire et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Vito X. de l'action qu'il formait contre la compagnie Gan patrimoine pour la voir condamner à lui payer un rappel de salaire et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la convention du 1er octobre 1991 intitulée "mandat", renvoyant dans son article 1er aux dispositions de l'article 1984 et suivants du code civil et à l'article R. 511-1 4e du code des assurances, laquelle correspondait à la demande de recherche d'emploi formée par M. X..., n'établissait pas un lien de subordination entre ce dernier et la société Gan patrimoine, celui-ci rémunéré par une commission, jouissant d'une totale autonomie en restant libre de son emploi du temps, maître de son travail, et en ne se voyant imposer aucune contrainte sur ses horaires ou les conditions d'accomplissement de sa mission consistant à placer des contrats d'assurance vie et de capitalisation, tout en conservant la possibilité de travailler pour toute autre entreprise de son choix, la cour d'appel, sans violer les textes visés par le moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Gan patrimoine la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Vito X... de l'action qu'il formait contre la compagnie Gan patrimoine pour la voir condamner à lui payer un rappel de salaire et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom ; qu' à la différence du contrat de travail, le mandataire n'est pas dans une situation de subordination vis-à-vis de son mandant » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que « le contrat conclu avec la société Gan patrimoine par M. X... le 1er octobre 1991 était intitulé contrat de mandat ; que l'article 1er du contrat renvoyait aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil relatifs au mandat et aux dispositions de l'article R. 511-1, 4e, du code des assurances » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que « M. X... avait en charge de placer des contrats d'assurance vie et capitalisation » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; que, « le mandant étant tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, il est naturel qu'il exerce un contrôle sur l'activité du mandataire, lequel est, par ailleurs, tenu de rendre des comptes de sa gestion ; que l'exercice d'un contrôle sur l'exécution du mandat par le mandataire ne dénature pas le contrat, et que le mandat n'est pas exclusif de tout pouvoir de directive du mandant en vue d'accomplir la mission confiée » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e alinéa) ; que, « si la société Gan patrimoine faisait part chaque année d'objectifs de productivité et exerçait un contrôle de la comptabilité des mandataires, leur proposant pour la tenue de cette comptabilité des formulaires établis par elle, la reddition de compte mensuel s'inscrivait dans la mise en oeuvre des obligations découlant de l'article 1993 du code civil, et s'effectuait sur la base la comptabilité personnelle de M. X..., la circonstance que la société Gan patrimoine ait mis à disposition de ses mandataires des formulaires ne démontre pas l'exercice d'une contrainte, ce contrôle ayant pour objet la bonne tenue des comptes et la détermination des commissions dues à M. X..., étant encore observé qu'aucune sanction n'était prévue pour le cas où M. X... n'aurait pas utilisé les formulaires du Gan » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 9e alinéa) ;

1. ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en énonçant que « le contrat conclu avec la société Gan patrimoine par M. X... le 1er octobre 1991 était intitulé contrat de mandat » et que « l'article 1er du contrat renvoyait aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil relatifs au mandat et aux dispositions de l'article R. 511-1, 4e, du code des assurances », la cour d'appel, qui devait qualifier le contrat qui lui était soumis sans avoir égard aux expressions que les parties y ont employées, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le mandat est la convention par laquelle une personne, le mandant, confère à une autre personne, le mandataire, le pouvoir d'accomplir, en son nom et pour son compte, un ou plusieurs actes juridiques ; qu'en énonçant que le mandat est l'acte « par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom », la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et 1984 du code civil ;

3. ALORS QUE le mandat est la convention par laquelle une personne, le mandant, confère à une autre personne, le mandataire, le pouvoir d'accomplir, en son nom et pour son compte, un ou plusieurs actes juridiques ; que la cour d'appel, qui énonce que « M. X... avait en charge de placer des contrats d'assurance vie et capitalisation », ne justifie pas qu'il souscrivait, au nom de la société Gan patrimoine et pour son compte, ces contrats d'assurance vie et de capitalisation, et, par conséquent, qu'il avait la qualité de mandataire ; que cette erreur l'a conduite à imputer à l'exécution de l'obligation de rendre compte qui incombe au mandataire, des agissements et des comportements qui auraient pu, s'il n'avait pas été question d'un mandat, servir à caractériser un lien de subordination ; que la cour d'appel, dont les constatations n'établissent pas le mandat sur la foi duquel elle écarte le contrat de travail de placier dont M. Vito X... se prévalait, a violé les articles 12 du code de procédure civile et 1984 du code civil, ensemble l'article L. 7311-3 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C100904
Identifiant source
6137272ccd5801467742a955

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137272ccd5801467742a955.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2009.

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