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Cour de cassation, Première chambre civile, 23 septembre 2015, 14-17.591

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Faute lourdeCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
23/09/2015
Numéro d'affaire
14-17.591
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:C101009

Résumé

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 141-1 du code d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, 4-1 du code de procédure pénale, L. 452-1 et L. 431-2, 1°, du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., salarié intérimaire mis à disposition de la société SOCATOP et affecté au chantier d'une autoroute, a été victime, le 25 juin 2001, d'un accident du travail ; qu'il a déposé plainte le 6 novembre 2001 auprès du procureur de la République et demandé, à dix reprises, entre le 7 octobre 2002 et le 8 août 2006, une copie des procès-verbaux, sans obtenir d'autre information que des lettres l'informant que l'enquête était en cours et qu'il n'existait « aucune décision à ce jour », puis, le 17 octobre 2006, que sa plainte faisait l'objet d'un classement sans suite en raison de la prescription de l'action publique ; qu'un arrêt du 26 janvier 2011 a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré prescrite l'action introduite par M.

X..., le 15 novembre 2006, en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice, M.

X... a assigné l'Agent judiciaire du Trésor en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; que l'arrêt a retenu que les services judiciaires avaient commis une faute lourde ; Attendu que, pour condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à réparer le préjudice de M.

X... au titre de la perte de chance d'obtenir réparation du préjudice au titre de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt énonce que l'absence d'enquête pénale complète effectuée en temps utile a privé M.

X... de la possibilité d'obtenir de la juridiction répressive la reconnaissance de la faute pénale qui aurait à l'évidence « favorisé sa position devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale et facilité la reconnaissance éventuelle par cette juridiction de la faute inexcusable » ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M.

X... s'était abstenu de saisir à temps le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que la perte, par les services du parquet, du dossier pénal relatif aux causes de l'accident du travail dont il avait été victime et qui avait entraîné le classement sans suite de sa plainte n'était pas la cause directe du préjudice résultant de la perte de chance par l'intéressé de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il évalue la perte de chance de M.

X... à hauteur de 50 % des indemnités qu'il aurait pu obtenir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, évalue à hauteur de 66 % cette perte de chance, dit que M.

X... a concouru pour un quart à la réalisation de son propre dommage, et condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 114 241, 83 euros en réparation de certains préjudices personnels, l'arrêt rendu le 24 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'État.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M.

X... la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et 114.241,83 euros en réparation de ses autres préjudices personnels ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'existence d'une faute lourde à la charge de l'Etat n'est plus contestée aujourd'hui par la partie appelante, puisque cette dernière emploie, dans ses dernières écritures, la formule suivante : « il est constant que le service public de la justice a commis une faute lourde résultant de la perte du dossier pénal » et qu'elle fait état de « cette faute lourde » pour prétendre que la preuve d'un préjudice certain, direct et personnel consécutif à ladite faute, ne serait pas rapportée ; que s'il est exact, comme le prétend l'agent judiciaire de l'Etat, que le tribunal correctionnel apprécie l'existence ou non d'une infraction à la réglementation du droit du travail mais non d'une faute inexcusable, il n'en demeure pas moins que l'absence d'une enquête pénale complète et effectuée en temps utile a causé un préjudice à Philippe X..., puisque ce dernier a été ainsi privé de la possibilité d'obtenir de la juridiction répressive la reconnaissance d'une faute pénale de la part de l'employeur, reconnaissance qui aurait à l'évidence favorisé sa position devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, et facilité la reconnaissance éventuelle par cette juridiction de la faute inexcusable qu'il invoquait ; que le lien de causalité entre la faute lourde, que constitue le dysfonctionnement des services du parquet dont a été victime Philippe X..., et le préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de procédure devant le tribunal correctionnel est ainsi établi comme étant constitué par une perte de chance très sérieuse de voir le tribunal des affaires de sécurité sociale reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de la part de son employeur ; que cette perte de chance ne peut cependant pas être évaluée à 100 % ainsi que le propose l'intimé, qui ne peut évidemment rapporter la preuve de ce qu'il était impossible que ses prétentions ne triomphent pas devant la juridiction sociale ; que force est néanmoins de reconnaître que cette possibilité de voir le tribunal des affaires de sécurité sociale décider que Philippe X... avait été victime d'une faute inexcusable de la part de son employeur était réelle et sérieuse ; que les premiers juges, pour évaluer la perte de chance à la moitié des indemnités qu'il aurait pu obtenir en réparation de ses différents préjudices, ont retenu sans faire de distinction, à la fois les conséquences de l'abstention de saisir la juridiction compétente et la probabilité d'obtenir devant elle le succès de ces prétentions ; qu'il est exact que Philippe X... disposait de la possibilité de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale sans attendre l'aboutissement de la procédure pénale en cours, dont il ignorait qu'elle ne traînait en longueur que du fait de l'inertie des services du parquet ; qu'en s'abstenant de saisir plus tôt cette juridiction, il a commis une faute qui a concouru à la déclaration de prescription et par là-même à la réalisation de son dommage ; que sa responsabilité est cependant largement atténuée par le fait qu'il n'avait aucune connaissance des éléments qu'une enquête faite normalement pouvait lui apporter, et qu'il pouvait légitimement attendre, avant d'engager sa procédure devant la juridiction sociale, de disposer, pour la soutenir efficacement, de quelques éléments dégagés par la procédure pénale, et ce alors que son conseil avait sollicité de la part du parquet de Nanterre la copie des procès-verbaux établis par non moins de 10 courriers entre le 7 octobre 2002 et le 8 août 2006 ; que ce n'est donc que très partiellement qu'il peut être déclaré responsable des conséquences du caractère tardif de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il y a lieu d'évaluer sa part de responsabilité à un quart ; que la décision entreprise sera donc réformée sur ce point, la part de responsabilité à la charge de l'État dans cette perte de chance étant fixée à 75 % de la probabilité pour que Philippe X... d'obtenir les sommes auxquelles il pouvait prétendre devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'eu égard aux motifs pertinents retenus par les premiers juges relativement à la responsabilité des tiers d'une part et à la responsabilité de son employeur d'autre part, et en particulier au vu de l'analyse qu'a faite la juridiction de première instance du rapport de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-De-Seine, il convient de considérer que la probabilité pour Philippe X... d'obtenir le succès de ses prétentions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était des deux tiers ; que l'indemnisation qui sera accordée à Philippe X..., en application de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, pour le préjudice consécutif à la faute lourde du service public de la justice, sera en définitive calculée sur la base de la combinaison de ces deux calculs (75 % x 66 %) qui aboutissent à un montant de 50 % des sommes qui auraient été vraisemblablement allouées ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Philippe X..., engagé par la société de travail temporaire La Prestation Industrielle et mis à disposition auprès de la SAS Socatop, a été affecté au poste de conducteur de tunnelier au chantier d'autoroute de l'A86 Ouest sur la commune de Rueil Malmaison ; que le 25 juin 2001, il a été victime d'un grave accident de travail : à l'occasion d'une manoeuvre du train d'approvisionnement sur roue, il a été retrouvé allongé à côté de la roue gauche de la troisième remorque du train, la jambe droite écrasée avec une fracture ouverte ; que par courriers successifs des 7 octobre 2002, 13 janvier 2003, 9 avril 2003, 21 août 2003, 22 octobre 2004, 25 avril 2005, 15 septembre 2005, 25 novembre 2005, 21 mars 2006, 8 août 2006, le conseil de Monsieur X... a sollicité auprès du parquet de Nanterre la copie des procès-verbaux établis ; qu'il lui a été répondu à plusieurs reprises que la procédure établie par les services de police à la suite de l'accident a été transmise le 5 décembre 2001 pour complément d'enquête et qu'il n'existait « aucune décision à ce jour » ; que par courrier du 17 octobre 2006, le parquet de Nanterre a indiqué à Monsieur X... que la plainte qu'il avait déposée le 6 novembre 2001 avait fait l'objet d'un classement sans suite pour le motif suivant : « la loi ne permet pas de poursuivre l'auteur des faits passé un certain délai (prescription) » ; que par courrier du 14 novembre 2006, Monsieur X... a contesté cette décision de classement sans suite auprès de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Versailles ; que par courrier du 28 décembre 2006, Monsieur le procureur général a indiqué à Monsieur X... : « il résulte des renseignements qui m'ont été fournis par le parquet de Nanterre que la procédure concernée a été égarée et qu'à la date de votre contestation, l'action publique se trouvait incontestablement prescrite, le dernier acte d'enquête remontant au 5 décembre 2001.

Les poursuites ne peuvent donc plus être utilement exercées à l'heure actuelle.

Je ne peux que déplorer une telle situation qui résulte manifestement d'un fonctionnement défectueux des services du parquet de Nanterre.

Ainsi que vous le savez, vous pouvez exercer une action aux fins d'indemnisation ou présenter à Monsieur le garde des Sceaux, Ministre de la Justice, une requête amiable ayant la même finalité » ; que le rapport établi par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts de Seine le 28 septembre 2004 a été transmis à Monsieur X... ; que ce rapport précise que, selon les témoignages, Monsieur X... était sur le train d'approvisionnement, l'accompagnateur assistant Monsieur…