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Décision en droit social

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Cour de cassation, Première chambre civile, 22 juin 2017, 16-16.381

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute lourde • Contrat de travail • Primes / variable • Inaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
22/06/2017
Numéro d'affaire
16-16.381
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C100802

Résumé

Viole les articles L. 141-1 et L. 141-3, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire une cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à voir engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, du fait de l'absence de décision rendue par un tribunal correctionnel, énonce qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'impose au tribunal, en cas de renvoi de l'affaire, de fixer une nouvelle date d'audience, alors qu'il résultait de ses propres constations que le prévenu avait déposé des conclusions en nullité de la citation, de sorte qu'il incombait à la juridiction pénale saisie de fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée pour qu'il soit statué sur ces conclusions

Extrait

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., président Arrêt n° 802 F-P+B Pourvoi n° M 16-16.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Y..., 2°/ Mme Bernadette Z..., épouse Y..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...], 2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publi…