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Décision en droit social

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Cour de cassation, Première chambre civile, 22 janvier 2020, 18-21.155

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
22/01/2020
Numéro d'affaire
18-21.155
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C100050

Résumé

Il résulte de l'article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle, ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux, de sorte qu'un comité d'entreprise qui intervient en qualité d'organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d'une agence de voyages, ne peut en bénéficier

Texte de la décision

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 50 FS-P+B+I Pourvoi n° S 18-21.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020 Le comité social et économique de la Banque populaire Grand Ouest, dont le siège est [...], venant aux droits du comité d'entreprise de la Banque populaire de l'Ouest, a formé le pourvoi n° S 18-21.155 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat du comité social et économique de la Banque populaire Grand Ouest, de Me Haas, avocat de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM.

Betoulle, Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M.

Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M.

Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, et Mme Randouin, greffier de chambre. la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2018), le 18 juin 2012, le comité d'entreprise de la société Banque populaire de l'Ouest (le comité d'entreprise), aux droits duquel se trouve le comité social et économique de la Banque populaire Grand Ouest, a conclu avec la société Différences, agence de voyages, un contrat portant sur un voyage de quarante personnes au Vietnam, du 10 au 21 novembre 2013.

Le comité d'entreprise a versé un acompte de 32 660 euros, sur un prix total de 69 496 euros. 2.

Le 29 mai 2013, la société Différences a été placée en liquidation judiciaire.

Au titre de la mise en oeuvre de la garantie financière bénéficiant aux clients de celle-ci, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) a mandaté la société Les Parfums du monde pour prendre en charge l'exécution des voyages aux lieu et place de la société Différences. 3.

Le 7 octobre 2013, la société Les Parfums du monde a sollicité le paiement du solde du prix du voyage réservé par le comité d'entreprise, déduction faite des acomptes versés.

Puis, le 15 octobre, elle a réclamé le règlement de l'intégralité du prix du voyage.

Le 24 octobre 2013, l'APST, qui avait été informée de l'immatriculation du comité d'entreprise en qualité d'opérateur de voyages, lui a notifié son refus de garantie. 4.

Le 4 décembre 2013, le comité d'entreprise a assigné l'APST en garantie et en paiement.

Examen du moyen Enoncé du moyen 5.