Cour de cassation, Première chambre civile, 14 septembre 2022, 21-17.222
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 14/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-17.222
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110582
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Résumé
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10582…
Texte de la décision
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVIN, président Décision n° 10582 F Pourvoi n° D 21-17.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-17.222 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société SPFPL [L], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société SPFPL [Z], dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale de [Localité 5], biologistes co-responsables Mme [Y] [L], M. [S] [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Mme [L], M. [Z], les sociétés SPFPL [L] et SPFPL [Z] et la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale de [Localité 5], biologistes co-responsables Mme [Y] [L], M. [S] [Z] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Une médiation a été ordonnée par le président de la chambre le 24 janvier 2022.
Le médiateur a informé le président par courriel du 26 avril 2022 de l'échec de la médiation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [L], de M. [Z], des sociétés SPFPL [L] et SPFPL [Z] et de la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale de [Localité 5], biologistes co-responsables Mme [Y] [L], M. [S] [Z], et l'avis de M.
Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M.
Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] [X] de sa demande de réintégration sous astreinte en qualité de biologiste médical à compter du 7 janvier 2020 ; ALORS QUE le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser de consacrer le droit dont il reconnaît l'existence ; qu'après avoir ordonné la réintégration de Mme [X] dans sa qualité d'associée à la suite de l'annulation de son exclusion de la selarl Laboratoire de biologie médicale de [Localité 5] (arrêt, p. 24, III, A), la cour d'appel constate que Mme [X] était alors associée professionnelle exerçant dans la société, titre qui lui donnait le droit d'exercer son activité professionnelle dans la société, même après la révocation de son mandat de gérant de la selarl (arrêt, p. 25, IV, A, 1°, alinéas 5 à 9), ce qui impliquait nécessairement le bien-fondé de sa demande de réintégration sous astreinte en qualité de biologiste médical, ce qui constituait son activité professionnelle d'associée exerçant dans la selarl dont elle était réintégrée en qualité d'associée ; d'où il suit qu'en déboutant Mme [X] de cette demande, par des motifs inopérants (arrêt, p. 24, III, B deux derniers alinéas), la cour d'appel, qui prive Mme [X] du droit dont elle lui reconnaissait pourtant l'existence, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation du laboratoire de biologie médicale de [Localité 5] au paiement à Mme [R] [X] d'une somme de 46.306 euros en indemnisation de son préjudice jusqu'au 14 janvier 2021 ; ALORS D'UNE PART QUE commet un déni de justice le juge qui refuse d'indemniser le préjudice dont il constate l'existence ; que la cour d'appel constate que Mme [X] avait un droit à sa réintégration comme associée (arrêt, p. 24, III, A, al.3), ce qui emportait pour elle le droit d'exercer son activité professionnelle de biologiste dans la selarl, même après la révocation de son mandat de gérant (arrêt, p. 25, antépénultième alinéa), ce à quoi la selarl s'était opposée, et dont il résultait que Mme [X] avait perdu la rémunération correspondante à l'exercice de son activité professionnelle au sein de la selarl depuis la date de son éviction jusqu'à la date de l'arrêt ; qu'en retenant néanmoins que Mme [X] ne justifiait pas d'un préjudice pour la période comprise entre mars 2020 et novembre 2020, au cours de laquelle elle avait travaillé (arrêt, p. 27, al. 2 & 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 4 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'après avoir constaté que M. [Z] et Mme [L] faisaient obstacle à l'exercice par Mme [X] des droits qu'elle tenait de sa qualité d'associée professionnelle exerçant (biologiste) (arrêt, p. 26, al. 2), la cour a néanmoins estimé (arrêt, p. 27, al. 1er) que le préjudice postérieur au 14 janvier 2021, date des dernières conclusions de l'appelante (Mme [X]), « en lien avec le refus d'accès aux moyens d'exploitation opposé par la Selarl est hypothétique puisque Mme [X] peut parfaitement retrouver un emploi ou exercer en libéral dans une autre structure, ce qu'elle a du reste fait sur une partie de l'année 2020 » ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [X] n'avait aucune obligation de chercher un autre emploi ou d'exercer en libéral une activité dans une autre structure, et qu'elle était légitime à exercer pleinement ses droits d'associée dont elle ne pouvait être privée, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] [X] du surplus de ses demandes et en particulier de la demande indemnitaire qu'elle a formée au titre du préjudice financier consécutif à la déchéance de ses prêts ; ALORS QU'en affirmant que la preuve d'un lien de causalité entre la déchéance du terme de ses prêts et la cessation de versement d'une rémunération mensuelle de 14.000 euros en janvier 2019 [lire 2020] n'était pas rapportée (arrêt, p. 27, dernier alinéa), quand elle constatait que Mme [X] avait été privée de toute rémunération du 7 au 30 janvier 2020 et au cours du mois de février 2020, de sorte qu'elle n'avait pu être en mesure d'honorer les termes de ses engagements antérieurs et que même si elle avait retrouvé un travail entre les mois de mars et de novembre 2020, la précarité de sa situation financière issue de son éviction ne pouvait être sans lien avec les décisions prises par les banques de prononcer la déchéance des prêts qu'elle avait contractés, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard du principe de la réparation intégrale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme [R] [X] de sa demande d'annulation de la résolution de la décision du 7 janvier 2020 prononçant sa révocation en qualité de gérant, d'allocation de sommes pour préjudice allégué au titre du caractère brutal et vexatoire de la révocation et pour préjudice moral ; ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 42-43), Mme [X] rappelait que les motifs invoqués à l'appui de la révocation du gérant devaient avoir été portés à sa connaissance avant la tenue de l'assemblée et que la révocation ne pouvait être justifiée a posteriori ; qu'elle soulignait que sa révocation avait été prononcée non seulement sur la base des motifs contenus dans le rapport de gestion mais encore sur des pièces produites postérieurement et sur lesquelles elle n'avait donc pas été en mesure de se défendre ; qu'en se bornant à retenir que l'ordre du jour de la convocation du 17 décembre 2019 comportait la résolution relative à la révocation de Mme [X] sans répondre à ce moyen pris de la violation de l'obligation de loyauté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant, d'une part (arrêt, p. 18, al. 1er), que « l'impossibilité de signer un règlement intérieur et un pacte d'actionnaire, compte tenu des désaccords profonds entre associés, qui aurait permis d'organiser de façon plus sereine différentes commissions et prises de décisions, justifiait de sortir d'une situation intenable qui ne faisait que se dégrader depuis plusieurs mois et portait atteinte de façon décisive à l'intérêt social de la société » et, d'autre part (arrêt, p. 21, al. 3), que les associés majoritaires n'avaient donné aucune réponse au projet de règlement intérieur établi par Mme [X] « qui aurait pu être adopté par les associés majoritaires » et que « M. [Z] et Mme [L] ne justifient d'aucun projet [de pacte d'associé] qui aurait été établi et adressé à Mme [R] [X] et qu'elle aurait abusivement refusé de signer », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE DERNIERE PART QUE l'abus de majorité suppose de rapporter la preuve d'une décision prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser l'actionnaire majoritaire au détriment de la minorité ; que la cour d'appel constate que la révocation de Mme [R] [X] de ses fonctions de gérant faisait obstacle à l'ouverture d'un troisième site travaillé par tous le associés depuis plus plusieurs mois, ce qui portait nécessairement atteinte à l'intérêt social, si bien qu'en retenant néanmoins que la décision de révoquer Mme [R] [X] de ses fonctions de gérant « était néanmoins conforme à l'intérêt social global du cabinet », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil.