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Cour de cassation, Première chambre civile, 13 mai 2026, 25-12.032

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
25-12.032
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C100308

Résumé

CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 308 FS-B Pourvoi n° V 25-12.032 R É P U…

Texte de la décision

CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 308 FS-B Pourvoi n° V 25-12.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026 Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-12.032 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chevalier, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [E], et l'avis de M.

Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M.

Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM.

Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, MM.

Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M.

Chaumont, avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2024), M. [E], se prévalant d'une expérience professionnelle de plus de huit ans en tant que responsable juridique au sein de l'association Fédération des entreprises d'insertion (la fédération), a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Nantes sur le fondement de l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. 2.

Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes (le conseil de l'ordre) ayant rejeté sa demande, M. [E] a formé un recours.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Énoncé du moyen 3.

Le conseil de l'ordre fait grief à l'arrêt d'ordonner l'inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Nantes de M. [E], sous réserve de satisfaire à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 du décret précité, alors : « 1°/ que sont dispensés pour accéder à la profession d'avocat de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que les organisations syndicales ne sont pas des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 mais sont des personnes morales soumises à un régime distinct prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 et R. 2131-1 à D. 2135-31 du code du travail ; que néanmoins, les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions prévues par le titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail ; que comme l'a constaté la cour d'appel, M. [E] se prévalait d'une expérience de juriste au sein d'une association dénommée Fédération des entreprises d'insertion ; que le conseil de l'ordre avait retenu que cette association ne pouvait être assimilée à une organisation syndicale, au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail, dans la mesure où elle n'avait pas compétence pour négocier des conventions et accords collectifs du travail ; que la cour d'appel a jugé, après avoir retenu que le conseil de l'ordre ne pouvait se fonder sur l'article L. 2231-1 du code du travail, que constitue une organisation syndicale au sens de ce texte, un syndicat professionnel quelle que soit sa forme juridique, syndicat stricto sensu ou association et que la Fédération des entreprises d'insertion satisfait donc à la première condition pour se voir reconnaître la qualité de syndicat ou d'association professionnelle, la forme juridique, syndicat stricto sensu ou association de la loi de 1901, étant indifférente, qu'en statuant ainsi quand la dérogation susmentionnée n'est ouverte qu'au juriste d'une organisation syndicale, qu'une organisation syndicale n'est pas une association régie par la loi de 1901 et qu'une association d'employeurs régie par ladite loi ne peut être assimilée à une organisation syndicale que si elle a compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, la cour d'appel a violé l'article 98 5° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles L. 2131-1 et L. 2231-1 du code du travail ; 2°/ que sont dispensés pour accéder à la profession d'avocat de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; qu'un syndicat doit regrouper des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, que seules les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles ; que la cour d'appel a retenu que la Fédération des entreprises d'insertion est exclusivement composée de 722 employeurs issus de divers secteurs d'activités, que bien que les membres de la Fédération n'exercent pas une même profession, en ce qu'ils ne génèrent pas, à l'issue de leurs activités, un produit ou un service identique, les activités exercées par les employeurs de la Fédération présentent cependant tous une spécificité commune et propre à ceux-ci, à savoir la réinsertion des personnes confrontées à des difficultés personnelles, sociales et professionnelles, ce qui caractérise pour les membres de la Fédération une même activité, non pas au regard de leur production, mais en considération de leur finalité économique et sociale commune, l'activité consistant à employer des personnes en difficulté, que cette spécificité conduit chacun d'eux à exercer des tâches similaires dans le cadre de leur profession, telles que : conclure des contrats de subventions avec l'État ; faire application, concernant les contrats de travail conclus, d'un régime dérogatoire du droit commun ; mettre en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil des employés, prévoir un accompagnement socioprofessionnel adapté aux employés, que les employeurs ont, par ailleurs, tous l'obligation d'acquérir des compétences particulières reconnues et encadrées par les pouvoirs publics, que l'exécution de ces nombreuses activités et obligations communes aux employeurs, permet donc de considérer que les membres de la Fédération des entreprises d'insertion exercent sinon la même activité du moins des métiers similaires au sens du texte précité, qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que la Fédération des entreprises d'insertion ait regroupé des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, la cour d'appel a violé l'article 98 5° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article L. 2131-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, L. 2131-2 et L. 2231-1 du code du travail : 4.

Aux termes du premier de ces textes, qui est d'interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale. 5.