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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2018, 17-15.083

Non publié Rejet

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  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Reims, dont le siège est [.].
  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Reims, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
  • Réponse: Même si le médecin-conseil n'a pas repris l'expression « atteinte radiculaire », il y a lieu de rappeler que le terme radiculaire signifie « relatif à la racine ».
  • Solution: Rejet.
  • Portée: En l'espèce, Mme Nathalie X. a souscrit le 13 mars 2013 une déclaration de maladie professionnelle pour discopathie, hernie discale lombaire et sciatique gauche sur laquelle la date de première constatation médicale est fixée au 14 février 2013.

Conclusion : Condamne la société La Buvette aux dépens.

Mots-clés droit social

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/05/2018
Numéro d'affaire
17-15.083
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C200627
Résumé source

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 627 F-D Pourvoi n° W 17-15.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Buvette, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Reims, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M…

Texte de la décision

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 627 F-D Pourvoi n° W 17-15.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Buvette, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Reims, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Buvette, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er février 2017), que Mme X..., salariée de la société La Buvette (l'employeur), a souscrit, le 13 mars 2013, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle par décision du 23 septembre 2013 ; que, contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société La Buvette fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un tableau de maladies professionnelles prévoit une durée minimale d'exposition au risque pour la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les périodes d'arrêts de travail et d'absences de l'entreprise au cours desquelles le salarié n'a pas été exposé au risque doivent être déduites de la durée courant entre la date de commencement et celle de la cessation de l'exposition ; qu'au cas présent, la société La Buvette exposait que Mme X... avait commencé à travailler le 4 juin 2007 et avait cessé de travailler le 7 janvier 2013, soit une période de 5 ans et 7 mois, et qu'elle avait, au cours de cette période été absente de l'entreprise pendant 460 jours, week-ends non compris ; que l'attestation d'indemnité journalières produite par la caisse pour la période du 4 juin 2007 au 7 janvier 2013 faisait notamment apparaître la prise en charge de 210 jours d'arrêts de travail correspondant à une période totale de sept mois et dix jours ; que la société La Buvette en déduisait que la durée minimale d'exposition de cinq ans exigée par le tableau de maladies professionnelles n° 98 n'était pas atteinte ; qu'en refusant de prendre en compte ces périodes d'absence au motif inopérant qu' « il n'y a pas lieu de subordonner l'appréciation du délai d'exposition à une exposition permanente et continue au risque », la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau de maladies professionnelles n° 98 ; 2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes clairs et précis des documents produits aux débats ; que le tableau des « absences du 04/06/2007 au 07/01/2013 » produit par la société La Buvette fait apparaître, au cours de cette période de 5 ans et 7 mois, un total de 460 jours d'absence, ne comprenant pas les week-ends ; qu'en énonçant que ce planning « établit suffisamment une exposition au risque au cours d'une durée totale supérieure à 5 ans », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation du principe susvisé ; Mais attendu qu'ayant rappelé que le tableau n° 98 prescrit une durée d'exposition au risque de cinq ans, l'arrêt énonce que la société La Buvette soutient que ce délai n'est pas établi dès lors qu'entre le 4 juin 2007, date de son embauche, et le 7 janvier 2013, date du dernier jour travaillé, les jours d'absence de Mme X... à son poste de travail s'élèvent à quatre cent soixante ; qu'il retient que l'appréciation du délai requis n'est pas, cependant, subordonnée à une exposition permanente et continue au risque et que l'étude du planning des jours d'emploi et d'absence de la salariée établit une exposition au risque d'une durée totale de plus de cinq ans ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pourvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit, hors de toute dénaturation, que la condition tenant au délai d'exposition au risque étant remplie, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X... était opposable à son employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Buvette aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Buvette Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 13 mars 2013 par Madame X... était opposable à l'employeur et confirmé la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté la demande de la société La Buvette tendant à l'inopposabilité de la prise en charge ; AUX MOTIFS QUE ; « Les premiers juges ont correctement appliqué le droit aux faits de l'espèce, et ce sans dénaturation.

S'agissant de la caractérisation médicale de l'affection, telle qu'elle est désignée au tableau n° 98, ils l'ont exactement considérée établie par les mentions concordantes des deux certificats médicaux du 11 mars 2013, décrivant la pathologie indiquée par la patiente, mentionnant le numéro du tableau, faisant état d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, confirmée par le compte rendu de l'imagerie par résonance magnétique lombaire du 14 février 2013 et par l'avis du médecin du conseil de la caisse formulé dans le cadre de l'instance contentieuse.

S'agissant de la liste limitative des travaux figurant au tableau, ils ont exactement considéré que la salariée les exerçait de manière habituelle.

En effet, il résulte de l'enquête de la caisse, qui ne s'est pas bornée au simple rapport de la description de son poste par la seule salariée, mais qui intègre aussi le rapport de l'employeur et les réponses de l'employeur au questionnaire de la caisse, que Madame X... procédait à la manipulation manuelle de pièces d'une masse de 0,37 kg à 17,2 kg, et qu'elle passait plus de la moitié de son temps à manipuler des pièces de 6,7 kg, 9,2 kg et 17,2 kg pour un total journalier de 986 kg.

En outre, du rapprochement des éléments concordants produits au cours de l'enquête de la caisse par l'employeur et la salariée, il est établi la prise et la dépose de charges à une hauteur supérieure à 1 mètre ou au-dessous de 60 centimètres, et à une profondeur d'au moins 40 centimètres, notamment pour les bols d'abreuvoir en fonte d'un poids unitaire de 9,2 kg.

C'est de manière totalement inopérante que l'employeur vient pour la première fois soutenir dans ses dernières écritures à hauteur d'appel avoir depuis 2008 mis à disposition de la salariée des transpalettes, disponibles tout au long de sa journée de travail à son poste de travail, permettant de hausser les charges sans avoir à se baisser.

En effet, cette preuve ne saurait utilement résulter de la seule production de photographies, de surcroît non datées et dont le lieu de prise est inconnu.

Alors que le tableau litigieux ne vient pas quantifier les charges lourdes, dont la manutention manuelle habituelle desquelles est constitutive de la liste limitative des travaux, c'est vainement que la société La Buvette invoque l'article R. 4551-9 du code du travail, prohibant le port par les femmes de charges supérieures à 25 kg, pour considérer que Madame X... n'a jamais porté de charges lourdes.

C'est enfin de manière particulièrement inadaptée que la société La Buvette vient soutenir qu'elle ne figure pas au secteur d'activité énoncé au tableau.

La société La Buvette ayant pour objet la production de matériel d'élevage, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, notamment en ce qu'elle décrit elle-même dans son rapport adressé à la caisse que le poste de travail de la salariée se rapporte à des opérations de montage de petits matériels d'élevage, il se déduit sans ambiguïté que le secteur d'activité de l'employeur est bien celui du chargement et du déchargement, en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers, visé au tableau litigieux.

Le tableau litigieux prescrit une durée d'exposition au risque de 5 ans.

La société La Buvette vient soutenir que ce délai, équivalent à 1.825 jours, n'est pas établi, puisque, pour la période courant du 4 juin 2007, date d'embauche, au 7 janvier 2013, date du dernier jour travaillé, et hors fins de semaine, correspondant à 2.044 jours, l'ensemble des journées d'absence de Madame X... à son poste de travail, s'établit à 460,27 jours.

Il entend en voir déduire que l'intéressée n'a donc travaillé que 1.583,73 jours, fins de semaine incluses, soit moins de 5 aimées.

Il n'y pas lieu de subordonner l'appréciation du délai d'exposition à une exposition permanente et continue au risque, ainsi que l'y invite l'employeur.