Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, 19-18.486
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 09/07/2020
- Numéro d'affaire
- 19-18.486
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:C210390
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10390 F…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.
PIREYRE, président Décision n° 10390 F Pourvoi n° M 19-18.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 1°/ M.
B...
M..., domicilié [...] , 2°/ la société Ingenisis systèmes d'information, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 3°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M N...
D... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ingenisis Systèmes d'Information, ont formé le pourvoi n° M 19-18.486 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M.
M... et des sociétés Ingenisis systèmes d'information et [...], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
M... et les sociétés Ingenisis systèmes d'information et [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M.
M... et les sociétés Ingenisis systèmes d'information et [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION La Scp Btsg en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ingenisis et M.