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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 septembre 2016, 15-22.203

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/09/2016
Numéro d'affaire
15-22.203
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C210474

Résumé

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10474 F Pourvoi n° U 15-22.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SITA Ile-de-France (SITA IDF), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

A...

H..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] , 3°/ à la société C...

Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : M.

Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société SITA Ile-de-France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ; Sur le rapport de M.

Besson, conseiller, l'avis de M.

Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SITA Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la CPAM de l'Eure la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société SITA Ile-de-France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé la société Sita IDF fautive et responsable des entiers dommages survenus à M.

A...

H..., d'AVOIR ordonné une expertise, et de l'AVOIR condamnée à payer à M.

A...

H... une provision de 20.000 euros ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que la société Alfyma Industrie exerçant sous l'enseigne "Maintenance Générale et Industrielle" (la [...]) aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société C...

Y... s'est vue confiée par la SA Sita IDF le remplacement du plancher en cabine pré-tri, le remplacement des bandes tapis et la modification d'une brosse d'éjection dans le centre exploité par la SA Sita IDF à Gennevilliers ; qu'un plan de prévention a été établi le 5 juillet 2007 ; que l'attestation établie par N...

O..., salarié de la [...], présent sur le site de Gennevilliers, permet de retenir que celui-ci était en train de s'occuper d'une brosse en compagnie de M.