Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 janvier 2026, 23-16.797
Mots-clés droit social
Primes / variable • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 08/01/2026
- Numéro d'affaire
- 23-16.797
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200027
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Résumé
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 janvier 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 27 F-D Pourvoi n° G 23-16.797 R É P U B L…
Texte de la décision
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 janvier 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 27 F-D Pourvoi n° G 23-16.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026 La [4], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-16.797 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2023), M. [C] (le salarié), employé par la [4] (l'employeur) en qualité d'électro-mécanicien, a formé une réclamation portant sur son exposition au facteur de risque professionnel « travail en équipes successives alternantes » pour le bénéfice de points sur son compte personnel de prévention au titre des années 2017 et 2018.
A la suite d'une enquête et après avis de la commission de réclamation compte pénibilité, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a reconnu l'exposition du salarié à ce facteur de risque et a informé l'employeur du montant supplémentaire de sa cotisation. 2.
L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'il résulte de la liste limitative de l'article L. 4161-1,I du code du travail que seul le travail en équipes successives alternantes constitue un facteur de pénibilité susceptible d'ouvrir droit à des points sur le compte professionnel de prévention ; que le travail en équipes successives est un travail continu exécuté par des équipes distinctes qui se relaient sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher ; qu'au cas présent la société [4] exposait que le travail du salarié s'accomplissait pendant deux semaines sur des horaires de journée (7h26-15h45) ou durant une semaine au sein d'une équipe en horaires de nuit (21h-4h19) et qu'il n'existait aucune continuité entre le début et la fin des prises de postes des salariés appartenant aux équipes de jour et de nuit, leurs interventions étant entrecoupées de plusieurs heures ; qu'elle soulignait par ailleurs que durant les jours fériés et les vacances, les équipes exercent sur les mêmes horaires de jours, ce qui fait obstacle à toute forme de succession ; qu'en jugeant cependant que : "s'il n'est pas contesté une interruption de plusieurs heures entre le travail de l'équipe de nuit et des équipes de jour, la notion de succession ne se confond pas, comme le relève l'appelante, avec la notion de continuité", cependant qu'il s'inférait de ses constatations que le travail s'accomplissait en horaires décalés sans que l'intervention d'un salarié ne mette fin au travail de l'autre, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié ne succédait pas sur son poste de travail à un autre salarié, a violé l'article L. 4161-1I du code du travail par fausse application. » Réponse de la Cour 4.
Selon l'article L. 4161-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, l'employeur déclare aux caisses les facteurs de risques professionnels liés notamment à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d'acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées par la loi, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle. 5.
Selon l'article D. 4161-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015, constitue un facteur de risque professionnel au sens de l'article L. 4161-1 du code du travail, au titre de certains rythmes de travail, le travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures avec une durée minimale de 50 nuits par an. 6.
Ces dispositions du code du travail participent de l'objectif de protéger la sécurité et la santé des travailleurs exposés à de tels rythmes de travail poursuivi par la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (la directive 89/391), transposée en droit interne par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et la directive 2003/88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (la directive 2003/88). 7.
Il résulte de l'avis de la chambre sociale (Soc., 9 avril 2025, n° 22-1765) que, pour l'ouverture d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, la reconnaissance du facteur de risque professionnel pour les salariés exposés à certains rythmes de travail lorsqu'ils exécutent leurs activités en équipes successives alternantes, au sens des articles L. 4161-1et D. 4161-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391 et de la directive 2003/88, implique que les salariés travaillent au sein d'équipes qui se succèdent aux mêmes postes de travail selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les salariés la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines, peu important des chevauchements d'horaires ou des « temps morts ». 8.