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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 avril 2021, 19-23.728

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/04/2021
Numéro d'affaire
19-23.728
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200302

Résumé

Si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 302 FS-P-R Pourvoi n° J 19-23.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ___________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° J 19-23.728 contre l'arrêt rendu le 28 août 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Soleco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Soleco, et l'avis écrit de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M.

Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M.

Leblanc, conseillers, Mmes Le Fischer, Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, M.

Gaillardot, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre. la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 août 2019), l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a établi le 26 août 2016 contre la société Soleco (la société) une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations estimées dues, en suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de l'un de ses co-contractants. 2.

La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.