Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 septembre 2023, 21-20.657
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 07/09/2023
- Numéro d'affaire
- 21-20.657
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200810
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Résumé
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 810 F-D Pourvoi n° N 21-20.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-20.657 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], prise en la personne de M. [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juin 2021), le 17 mars 2010, l'URSSAF des Pays de la Loire a effectué un contrôle inopiné de deux chantiers de la société [2] (la société), à la suite duquel a été dressé à l'encontre de cette dernière un procès-verbal pour dissimulation d'emplois salariés.
L'URSSAF a ensuite notifié à la société une lettre d'observations du 28 juin 2012 faisant état de deux chefs de redressement relatifs au recouvrement des cotisations éludées et à l'annulation des réductions sur les bas salaires, suivie d'une mise en demeure du 13 septembre 2012 pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 17 septembre 2007 au 17 décembre 2010. 2.
La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 décembre 2020.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la lettre d'observations du 28 juin 2012 et d'annuler le redressement subséquent, alors : « 1°/ qu'en cas de suspicion de travail dissimulé, un organisme de recouvrement peut procéder, dans le cadre d'un contrôle de droit commun, à la recherche de l'infraction aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ; qu'ainsi, le redressement décidé sur ce terrain du droit commun n'a pas à être porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, les inspecteurs de recouvrement étant dûment habilités à signer la lettre d'observations ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 28 juin 2012 n'a fait référence à la recherche d'infractions constitutives de travail dissimulé qu'en vue de la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes ; qu'elle n'a abouti à aucune verbalisation de l'employeur par l'organisme de sécurité sociale pour infraction constitutive de travail illégal ; qu'en décidant néanmoins, pour reprocher à l'URSSAF de ne pas avoir porté le redressement à la connaissance de l'employeur par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, que la procédure de contrôle ne relevait pas des dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, mais de celles de l'article R. 133-8 dudit code, du seul fait de la recherche par l'URSSAF d'infractions aux interdictions de travail dissimulé, sans constater la moindre verbalisation de l'employeur par l'organisme de sécurité sociale dans la lettre d'observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; 2°/ que selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi, par l'organisme de recouvrement des cotisations, d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 devenu l'article L. 8211-1 du code du travail ; qu'il est constant que le contrôle de la société avait pour objet de rechercher l'existence d'un travail dissimulé et a abouti à un redressement pour recouvrer les cotisations éludées à raison du travail dissimulé constaté à ce titre ; qu'en décidant que la procédure de contrôle ne relevait pas des dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, mais de celles de l'article R. 133-8 dudit code, faute pour l'URSSAF d'avoir adressé à la société un avis de passage préalable au contrôle, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59, L. 243-7 et R. 133-8 et du code de la sécurité sociale ; 3°/ que les dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale sont seules applicables aux opérations de contrôle pour travail dissimulé lorsqu'elles sont initiées par les inspecteurs de recouvrement de l'URSSAF en dehors de tout constat de travail dissimulé préalablement établi par un agent d'un autre service de contrôle ; qu'en l'espèce, les inspecteurs de l'URSSAF ont mené leurs opérations de contrôle de leur propre initiative, sans qu'une autre administration de contrôle leur ait transmis un procès-verbal de constat de travail dissimulé ; qu'en se fondant sur un procès-verbal établi par les inspecteurs du recouvrement pour faire application de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale et annuler le redressement faute de signature par le directeur de l'URSSAF du document portant ledit redressement à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7, R. 133-8 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne sont applicables que lorsque le redressement fait suite à un constat de travail dissimulé établi par un organisme partenaire antérieurement aux opérations de contrôle diligentées par l'URSSAF ; qu'en constatant que la lettre d'observations du 28 juin 2012 précisait que les observations communiquées résultaient des infractions de travail dissimulé qui avaient été constatées le 17 mars 2010 et qui avaient fait l'objet d'un procès-verbal conjoint de l'URSSAF et de l'administration du travail du 23 mai 2011, ce dont il résultait que ce procès-verbal s'inscrivait dans le cadre du contrôle de l'URSSAF et n'était pas à l'origine de celui-ci, pour néanmoins faire application de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant, a violé les articles L. 243-7, R. 133-8 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 5°/ qu'en toute hypothèse, il se saurait être retenu de vice de forme ou de procédure d'un acte de recouvrement que pour autant que l'irrégularité a causé un grief à l'employeur ; qu'en affirmant que l'absence de signature du directeur de l'URSSAF sur la lettre d'observations imposait la nullité de la procédure de recouvrement sans constater l'existence d'un grief subi par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4.
Selon l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 de ce code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 5.
L'arrêt constate que le 29 septembre 2010, en vertu des articles L. 8112-1, L. 8812-5 et L. 8113-7 du code du travail, les contrôleurs du travail se sont déplacés dans les locaux de la société afin d'effectuer un contrôle relatif à l'emploi de travailleurs indépendants polonais pour réaliser des travaux sur les chantiers de l'entreprise et que de façon concomitante, l'inspecteur de l'URSSAF et un contrôleur du travail ont analysé les conditions d'emploi de ces travailleurs.
Il relève qu'à l'issue de leurs opérations, ils ont établi à l'encontre de la société un procès-verbal de travail dissimulé et que la lettre d'observations indique les circonstances de fait ayant conduit l'URSSAF à retenir une infraction de travail dissimulé avec les motifs et les bases de redressement. 6.