Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-23.179

Arrêt du 7 avril 2022Pourvoi n° 20-23.179

Non publiéDiscipline / sanctionsObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 20 octobre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210243

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10243 F

Pourvoi n° G 20-23.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

M. [N] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-23.179 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [3], et après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [F]

M. [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant, alors :

1°) que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité ; qu'il suit de là qu'en déboutant le salarié de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, après avoir constaté que l'employeur avait distribué des équipements de protection individuelle (EPI), en l'occurrence des lunettes de protection, et prévu dans son règlement intérieur le respect des consignes relatives au port obligatoire des équipements de protection individuelle, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si l'employeur avait pris les mesures effectives pour préserver le salarié du risque de projection oculaire en s'assurant que ses consignes de sécurité soient bien respectées et en veillant à ce que les équipements de protection individuelle soient effectivement portés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

2°) qu'en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sur le procès-verbal du CHSCT daté du 15 septembre 2011, en indiquant que le salarié se référait lui-même à cette pièce, alors pourtant qu'elle avait déclaré irrecevable cette pièce, communiquée tardivement par l'employeur sous le numéro 30, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;

3°) que les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur ; qu'en se fondant dès lors sur l'obligation pesant sur le salarié de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, pour le débouter de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a entaché derechef sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

4°) que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'aux termes de l'article L. 4121-2, 8° du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; qu'en retenant, pour juger que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, que le salarié reproche l'absence de mise en place de protection collective préalablement à la survenance de son accident ce qui ne suffit pas à établir le caractère insuffisant du port effectif des lunettes de protection, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, alors même qu'il appartenait à l'employeur de mettre en œuvres des mesures de protection tant individuelles que collectives, ces dernières étant au demeurant prioritaires, pour préserver son salarié du risque auquel il était susceptible d'être exposé, la cour d'appel a privé sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 20 octobre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210243
Identifiant source
624e7f226523b62df986e549
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 624e7f226523b62df986e549.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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