Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-14.728
Arrêt du 6 mars 2008Pourvoi n° 07-14.728
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200329
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Jean-Claude X. ayant travaillé en qualité de docker sur le port de Marseille de 1961 à 1993, est décédé le 9 août 2000 des suites d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30; que Mme Y., agissant en qualité de tutrice de leur fille mineure, Julie X., a sollicité une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable des sociétés Somotrans et Méridionale de manutention, les anciens employeurs du défunt.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la caisse de compensation des congés payés I ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 du code civil, L. 230-2 du code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Claude X... ayant travaillé en qualité de docker sur le port de Marseille de 1961 à 1993, est décédé le 9 août 2000 des suites d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 ; que Mme Y..., agissant en qualité de tutrice de leur fille mineure, Julie X..., a sollicité une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable des sociétés Somotrans et Méridionale de manutention, les anciens employeurs du défunt ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt se borne à énoncer qu'il ne résulte pas des attestations produites aux débats-au demeurant toutes identiques et peu circonstanciées-que les sociétés Somotrans et Méridionale de manutention, qui n'étaient pas des industriels de l'amiante mais seulement des entreprises de manutention, avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel se trouvait exposé M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans se livrer à une analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles elle se fondait, tout en relevant que Mme Y... soutenait que Jean-Claude X... avait exercé jusqu'en 1993 le métier de docker qui l'amenait à travailler au contact d'autres ouvriers qui manipulaient de l'amiante de manière permanente, et ce, sans protection, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si celles-ci n'auraient pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé Jean-Claude X..., a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse de compensation des congés payés I, MM. Z... et A..., ès qualités, et la Société moderne de transbordement Somotrans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Somotrans ; condamne la caisse de compensation des congés payés I, MM. Z... et A..., ès qualités, et la société Somotrans, in solidum, à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200329
- Identifiant source
- 613726becd580146774280b7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726becd580146774280b7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2008.
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