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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juin 2024, 22-17.842

Date
06/06/2024
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-17.842
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement sur le calcul de l'avantage en nature de Mme [H] pour les années 2014 et 2015 et condamne l'URSSAF d'Aquitaine à rembourser à la société [3] en deniers ou quittance la somme de 2 204,51 euros, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
  • Réponse: Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 3 et 5 de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
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  • Faits: Selon le deuxième de ces textes, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement sur le calcul de l'avantage en nature de Mme [H] pour les années 2014 et 2015 et condamne l'URSSAF d'Aquitaine à rembourser à la société [3] en deniers ou quittance la somme de 2 204,51 euros, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 520 F-D Pourvoi n° Y 22-17.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-17.842 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 avril 2022), à la suite d'un contrôle effectuée par l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) au sein de la société [3] (la société), portant sur les années 2013 à 2015, il a été notifié à celle-ci une lettre d'observations le 20 novembre 2016, suivie le 16 décembre 2016 d'une mise en demeure. 2.

La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société, en deniers ou quittance, la somme de 2 204,51 euros, alors « que les forfaits d'évaluation des avantages en nature prévus par l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 constituent des évaluations minimales qui peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre le salarié et l'employeur ; qu'en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'au titre des années 2014 et 2015, l'avantage en nature véhicule de Mme [H] avait été calculé sur une assiette supérieure à celle résultant de l'évaluation forfaitaire prévue par l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ; qu'il en résultait que les parties étaient convenues d'une évaluation forfaitaire de l'avantage en nature supérieure à celle résultant de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ; qu'en la condamnant pourtant à rembourser à la société la différence entre l'assiette retenue par la société et celle résultant de l'application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, quand la société ne pouvait solliciter un quelconque remboursement à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 5 de l'arrêté du 10 décembre 2002, en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 3 et 5 de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4.

Selon le deuxième de ces textes, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. 5.

Le troisième de ces textes précise que les forfaits prévus au deuxième constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs. 6.

Pour condamner l'URSSAF à payer à la société une certaine somme, l'arrêt constate que les avantages à décompter pour Mme [H] tels que calculés par l'inspecteur du recouvrement sont inférieurs à ceux qui ont été effectivement décomptés par l'entreprise cotisante en 2014 et 2015.

Il en déduit qu'il existe une différence en faveur de la société d'un certain montant qui doit lui être remboursée. 7.

En statuant ainsi, alors que la société ne pouvait solliciter un quelconque remboursement à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
06/06/2024
Numéro d'affaire
22-17.842
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C200520
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 avril 2022), à la suite d'un contrôle effectuée par l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) au sein de la société [3] (la société), portant sur les années 2013 à 2015, il a été notifié à celle-ci une lettre d'observations le 20 novembre 2016, suivie le 16 décembre 2016 d'une mise en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société, en deniers ou quittance, la somme de 2 204,51 euros, alors « que les forfaits d'évaluation des avantages en nature prévus par l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 constituent des évaluations minimales qui peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre le salarié et l'employeur ; qu'en…