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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017, 16-22.148

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
06/07/2017
Numéro d'affaire
16-22.148
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C210579

Résumé

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10579 F Pourvoi n° E 16-22.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

E...

Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Languedocienne de construction et de restauration immobilière (LCRI), dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...], 3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...], nouvelle dénomination de la société SAGENA, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M.

Z..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Languedocienne de construction et de restauration immobilière et SMA ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M.

Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR seulement fixé le préjudice de M.

Z... à la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; AUX MOTIFS QUE pour évaluer les souffrances endurées, le Dr A... a retenu que M.

Z... « a été hospitalisé du 16 mars 2000 au 27 mars 2000.

Il a été immobilisé dans un corset thoracique qui a été conservé durant quatre mois.

Durant l'hospitalisation, il a été réalisé six sondages urinaires itératifs. ll a poursuivi un programme de kinésithérapie sur une période de six mois.

Des examens neurologiques, de type EMG, ont été réalisés.