Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017, 16-20.119
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 06/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-20.119
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201096
Explorer des décisions proches
Résumé
Au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur. En conséquence, le salarié qui a été victime d'un malaise quand il se trouvait dans les locaux des services de la médecine du travail en l'attente d'un examen périodique inhérent à l'exécution de son contrat de travail, bénéficie de la présomption d'imputabilité résultant de ce texte
Texte de la décision
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1096 F-P+B Pourvoi n° Z 16-20.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Kuehne Nagel aérospace et Industry, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Kuehne Nagel aérospace et Industry, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'au sens de ce texte, le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry Z..., salarié de la société Kuehne Nagel aérospace et Industry (la société) étant décédé le [...] alors qu'il se trouvait dans la salle d'attente du médecin du travail dans le cadre d'une visite périodique, la société a déclaré cet accident à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) qui l'a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que le malaise dont a été victime Thierry Z... s'est produit un jeudi, hors de ses jours de travail ; qu'il ne travaillait donc pas au sein de l'entreprise et les horaires de travail mentionnés sur la déclaration d'accident du travail, 10 heures à 11 heures, ne correspondent qu'au temps passé dans le service de la médecine du travail pour une visite périodique ; que l'accident s'est produit en dehors du lieu de travail dans la salle d'attente du service de la médecine du travail ; que le malaise déclaré est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain, la victime n'effectuant aucune activité physique, aucun effort particulier, il attendait dans la salle d'attente de la médecine du travail ; que la preuve de la matérialité de l'événement précis et soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'est donc pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été victime d'un malaise quand il se trouvait dans les locaux des services de la médecine du travail en l'attente d'un examen périodique inhérent à l'exécution de son contrat de travail, de sorte qu'il devait bénéficier de la présomption d'imputabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Kuehne Nagel aérospace et Industry aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kuehne Nagel aérospace et Industry et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré bien fondé le recours de la société KUEHNE et déclaré inopposable à la société KUEHNE la décision de la Caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident de Monsieur Z..., en date du 30 mai 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale., est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La preuve de la matérialité de l'événement précis et soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion, caractérisant l'accident du travail résulte d'un faisceau de présomptions sérieuses graves et concordantes.
Il appartient à celui qui prétend avait été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Face à la contestation de l'employeur sur la matérialité de l'accident, la charge de la preuve repose sur la caisse.
L'employeur verse aux débats un avenant au contrat de travail en date du 2 mai 2012 aux termes duquel Monsieur Z... travaillait trois jours par semaine le vendredi de 12 heures à 22 heures, le samedi de 9 heures à 19 heures et le dimanche de 7 heures à 17 heures.
Le malaise dont a été victime Monsieur Z... s'est produit le 30 mai 2013, un jeudi.
Il ne travaillait donc pas au sein de l'entreprise et les horaires de travail mentionnés sur la déclaration d'accident du travail, 10h à 11h, ne correspondent qu'au temps passé dans le service de la médecine de travail pour une visite périodique.
L'accident s'est produit dans la salle d'attente du service de la médecine du travail.
Il s'est donc produit en dehors du lieu de travail.
Le malaise déclaré est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain, Monsieur Z... n'effectuait aucune activité physique, aucun effort particulier, il attendait dans la salle d'attente de la médecine du travail.