§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022, 20-17.798

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationHeures supplémentairesReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
06/01/2022
Numéro d'affaire
20-17.798
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:C210027

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen f…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10027 F Pourvoi n° J 20-17.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-17.798 contre le jugement rendu le 28 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [3] et la condamne à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la [3] Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente et d'AVOIR condamné la [3] à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 1.408 € ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il ressort de la lettre d'observations établie le 24 août 2018 les éléments suivants : lors du contrôle, l'employeur a présenté un classeur contenant les feuilles d'émargement de tous les salariés ainsi que des états récapitulatifs annuels des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés ; qu'il a été constaté d'une part, qu'une grande majorité des feuilles d'émargement ainsi que des états récapitulatifs des heures supplémentaires et complémentaires n'étaient pas signés par la direction de l'établissement, et d'autre part, que Mme [G] [U] avait réalisé 468,96 heures complémentaires cumulées sur l'année 2016 qui n'avaient pas fait l'objet d'un versement de rémunération ; qu'interrogé sur le sujet, l'employeur a indiqué que l'état récapitulatif des heures complémentaires effectuées par Mme [G] [U], ainsi que ses feuilles d'émargement, étaient des faux et que ces documents avaient été modifiés et introduits par Mme [G] [U] juste avant le contrôle ; que l'inspecteur n'ayant pas autorité pour juger et remettre en cause la véracité des états produits, il a été décidé d'accorder à l'employeur un délai supplémentaire d'un mois avant rédaction de la lettre d'observations afin de lui permettre de prouver que les heures complémentaires effectuées par Mme [G] [U] n'étaient pas réelles ; qu'en date du 6 août 2018, l'employeur a joint un email n'amenant aucune preuve au débat, à l'exception de ses propres dires ; que force est de constater qu'au jour de l'audience, l'employeur n'apporte toujours pas la preuve que les heures complémentaires effectuées par Mme [G] [U] ne sont pas réelles ; que certes, la Régie justifie avoir déposé plainte à l'encontre de Mme [G] [U] auprès du procureur de la République pour faux et usage de faux ; que, mais elle n'étaye pas sa plainte d'éléments de nature à faire douter de la véracité des documents litigieux, les attestations produites ne mettant en exergue que les difficultés relationnelles rencontrées par certains salariés avec Mme [G] [U] ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le redressement au titre des heures complémentaires effectuées par Mme [G] [U], en ce qu'il a été entrepris sur la base des documents remis à l'inspecteur par l'employeur et dont la véracité n'est pas remise en cause ; 1°) ALORS QUE, lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il appartient aux juges du fond de le vérifier ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les états récapitulatifs des heures complémentaires de Mme [G] [U], indiquant un cumul d'heures complémentaires de 468,96 heures pour les années 2016 et 2017, étaient des faux matériels, dans la mesure où cette salariée - chargée de la saisie des salaires, de l'établissement des bulletins de paie et, en particulier, de la constitution du dossier contenant les documents demandés par l'URSSAF dans le cadre de son contrôle - n'avait jamais effectué ou réclamé le paiement de la moindre heure complémentaire ou supplémentaire (cf. conclusions page 4 § 8, page 5 § 4 et suivants) ; que, pour confirmer le redressement notifié par l'URSSAF, le tribunal s'est fondé sur les états récapitulatifs des heures complémentaires de Mme [G] [U] et a retenu que l'employeur ne démontrait pas que les heures complémentaires effectuées par la salariée n'étaient pas réelles ; qu'en statuant ainsi, quand, saisi d'un incident de faux, il lui appartenait de vérifier l'écrit contesté dont il a tenu compte, le tribunal a violé les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, lorsqu'un acte sous seing privé est argué de faux, la preuve de la sincérité de l'acte incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en retenant dès lors, pour statuer comme il l'a fait, que la plainte déposée par l'employeur auprès du procureur de la République pour faux et usage de faux n'était étayée par aucun élément de nature à faire douter de la véracité des documents litigieux, quand il appartenait à l'URSSAF de rapporter la preuve de la sincérité des états récapitulatifs des heures complémentaires de Mme [G] [U] qui fondaient le redressement, le tribunal a renversé la charge de la preuve, violant les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ; 3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur n'est tenu au paiement que des seules heures supplémentaires accomplies avec son accord, au moins implicite ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait expressément valoir qu'à supposer que Mme [G] [U] ait réalisé des heures complémentaires ou supplémentaires, leur exécution n'avait pas été réalisée à sa demande et n'était pas connue de sa part, de sorte qu'il appartenait l'URSSAF de démontrer que l'employeur avait sollicité leur réalisation, même implicitement (cf. conclusions page 3 § pénultième à page 4 § 1) ; qu'en confirmant le redressement notifié par l'URSSAF, sans rechercher si les heures litigieuses avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 3123-20 et L. 3123-29 du code du travail en leur rédaction applicable litige.