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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mars 2009, 08-10.050

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementTransaction / protocoleDiscrimination syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
05/03/2009
Numéro d'affaire
08-10.050
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:C200364

Résumé

Encourt la cassation, la décision d'un premier président, statuant en matière d'honoraires d'avocat, au vu d'une convention d'honoraires prévoyant une réduction du montant de ceux-ci au cas où une transaction interviendrait avant le jugement sur le fond, qui retient que constitue une telle décision le jugement d'un conseil de prud'hommes constatant un partage de voix et renvoyant l'affaire à une audience ultérieure présidée par le juge d'instance

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 515-3, R. 516-28 du code du travail alors applicables et l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de partage de voix ,devant un conseil de prud'hommes, l'affaire est renvoyée devant la formation, qui a eu à connaître de la demande, présidée par le juge d'instance et que, conformément aux prescriptions du second, les débats sont alors repris ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'après signature d'une convention d'honoraires prévoyant un règlement seulement partiel de l'honoraire principal convenu en cas de transaction avant jugement au fond, Mme X..., avocat, a prêté son concours à M.

Y... à l'occasion d'un litige prud'homal ; que le litige s'étant terminé par une transaction et Mme X... ayant demandé à son client de lui régler ses honoraires, M.

Y... a refusé de régler l'honoraire complémentaire et a réclamé la restitution d'une fraction de l'honoraire principal ; que l'avocat a soumis le différend au bâtonnier de son ordre ; Attendu que pour débouter M.

Y... de sa demande tendant à la restitution de 15 % du montant de l'honoraire principal, l'ordonnance énonce que l'honoraire principal a été payé intégralement par M.

Y... qui est mal fondé à demander la restitution à hauteur de 15 % au motif que 85 % seulement serait dû ; qu'en effet, comme l'a relevé le bâtonnier, la transaction n'est intervenue que le 15 octobre 2004, soit postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes du 10 mars 2004 s'étant déclaré en partage de voix sur le fond du litige ; Qu'en statuant ainsi alors que la décision constatant le partage de voix n'est pas une décision sur le fond du litige de sorte que la transaction n'était pas intervenue avant le jugement sur le fond, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 novembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M.

Y... et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M.

Y....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 11.960 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2005, les honoraires dus par M.

Y... à Me X... au titre de la procédure ayant abouti à l'indemnisation de son préjudice pour licenciement et discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et documents régulièrement versés aux débats dans le cadre du contradictoire que M.

Y... s'est adressé à Me X... au mois de septembre 2002 à la suite de difficultés qui l'opposaient à son employeur, la société EADS Sogerma services et qui vont conduire à son licenciement ; que Me X... va saisir le conseil de prud'hommes de Bordeaux et faire en sorte que la situation de M.

Y... soit « rattachée » à celle de huit autres salariés, s'estimant victimes de faits de discrimination syndicale ; que le conseil de prud'hommes de Bordeaux a été saisi et une convention d'honoraires a été signée le 2 janvier 2004 ; que cette convention prévoyait un honoraire principal de 1.068 euros HT (1.276,31 euros TTC) à régler avant l'audience et un honoraire complémentaire d'un montant de 10 %, calculé en fonction du résultat obtenu sur les sommes principales, à la solution du litige, qu'elle intervienne à la fin du procès ou après transaction ; qu'il était également prévu que 85 % de l'honoraire principal serait dû seulement si une transaction intervenait après établissement des conclusions et avant jugement sur le fond ; que le 10 mars 2004 le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix et le 15 octobre 2004 un protocole transactionnel a été signé entre M.

Y... et la société EADS aux termes duquel il a été alloué notamment à M.

Y... une somme de 100.000 euros ; que l''honoraire principal a été payé intégralement par M.

Y... qui est mal fondé à demander la restitution à hauteur de 15 % au motif que 85 % seulement serait dû ; qu'en effet, comme l'a relevé le bâtonnier, la transaction n'est intervenue que le 15 octobre 2004, soit postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes du 10 mars 2004 s'étant déclaré en partage de voix sur le fond du litige ; qu'en ce qui concerne l'honoraire complémentaire de résultat soit 10.000 euros HT, M.

Y... ne peut se prévaloir d'un courrier en date du 11 mars 2005 de Me X... qui mentionne par erreur un honoraire de résultat de 4 % et non de 10 % comme indiqué dans la convention alors qu'il est bien demandé le paiement de 10.000 euros soit 10 % de 100.000 euros, somme obtenue aux termes de la négociation ; que, par ailleurs, il convient de relever que M.