Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juin 2026, 24-10.682
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 2023), M. [J] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur), assurée auprès de la société [1] (l'assureur), a été victime d'un accident le 1er juillet 2013, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse).
- Solution: ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [J] au titre du préjudice d'établissement, l'arrêt rendu le 12 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
- Réponse: En conséquence, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué.
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- Portée: La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de liquidation de ses préjudices.
Conclusion : la Cour: ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [J] au titre du préjudice d'établissement, l'arrêt rendu le 12 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2026 Annulation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 622 F-D Pourvoi n° H 24-10.682 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026 M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.682 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Fougères, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [J], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [1] et de la société [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 2023), M. [J] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur), assurée auprès de la société [1] (l'assureur), a été victime d'un accident le 1er juillet 2013, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse). 2.
La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de liquidation de ses préjudices.
Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.
La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du préjudice d'établissement, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que les séquelles permanentes de la victime l'empêchant d'assurer son rôle de parent relèvent du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si le préjudice dont la victime demandait à être indemnisée au titre des séquelles permanentes l'empêchant d'assurer son rôle de père, qu'elle dénommait "préjudice d'établissement", ne devait pas être indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5.
Selon ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. 6.
Mots-clés droit social
Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24-10.682
- Solution
- Annulation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200622
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 2023), M. [J] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur), assurée auprès de la société [1] (l'assureur), a été victime d'un accident le 1er juillet 2013, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse). 2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de liquidation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche…