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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mars 2016, 15-15.845

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
31/03/2016
Numéro d'affaire
15-15.845
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C200503

Résumé

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° G 15-…

Texte de la décision

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° G 15-15.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [S] [Z], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son époux décédé, [O] [Z], 2°/ M. [U] [Z], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son père décédé, [O] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 10], 3°/ Mme [F] [Z] épouse [J], domiciliée [Adresse 4], 4°/ Mme [A] [Z] épouse [I], domiciliée [Adresse 5], agissant tous deux tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de leur père décédé, [O] [Z], 5°/ M. [N] [Z], 6°/ M. [K] [Z], domiciliés tous deux chez Mme [T] [G], [Adresse 2], 7°/ M. [X] [Z], 8°/ M. [W] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 9], 9°/ M. [C] [J], domicilié [Adresse 4], 10°/ [R] [I], domicilié [Adresse 5], représenté par son représentant légal, sa mère, Mme [A] [I], domiciliée même adresse, agissant tous les six tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de leur grand-père décédé, [O] [Z], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Arkema France, dont le siège est [Adresse 7] , prise en son usine de [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est [Adresse 6] , 3°/ à l'ARS Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 8], anciennement DRASS, 4°/ à Fonds d'indemnisations des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 11], 5°/ au ministre de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [Z]-[I], tant en leur nom propre qu'ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Arkema France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant travaillé de 1961 à 1986 pour les sociétés Elf Atochem et Atofina, aux droits desquelles vient la société Arkema France (la société), [O] [Z] est décédé, le [Date décès 1] 2009, d'un mésothéliome, maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'affection et le décès de [O] [Z] ayant été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence au titre de la législation professionnelle, ses ayants droit ont engagé, devant une juridiction de sécurité sociale, une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 452-1, L. 462-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu que pour dire que la société n'avait pas commis de faute inexcusable, l'arrêt relève, en substance, que [O] [Z] a été embauché en 1961 par la société Péchiney, devenue Rhône Progil, puis Rhône Poulenc, puis Chloé Chimie, puis Atochem ; qu'il n'est pas contesté que ces sociétés oeuvraient dans le secteur de la « chimie de base » et qu'elles n'ont jamais relevé du secteur des « industries de l'amiante » car elles n'avaient jamais produit ou transformé de l'amiante, ne l'avaient pas utilisé comme matière première, et ne l'utilisaient pas comme matériau principal de leurs activités ; qu'elles n'étaient que de simples utilisatrices car, pour les nécessités de leur exploitation, elles devaient utiliser des matériaux permettant une isolation efficace et des équipements de protection contre la chaleur contenant alors de l'amiante, notamment pour le calorifugeage des tuyauteries et les joints des appareils divers ; que si les dangers de l'amiante étaient connus depuis les décrets de 1950 et la loi du 3 octobre 1951 inscrivant l'asbestose au tableau des maladies professionnelles, le libellé du tableau 30 ne mentionnait que les « industries de l'amiante » et non les entreprises simples utilisatrices d'amiante ; que le décret du 17 août 1977 a complété, par référence à la poussière d'amiante, les dispositions des décrets des 10 juillet 1913 et 13 décembre 1948 qui imposaient la ventilation des locaux fermés et l'évacuation des poussières et énumérait les activités ainsi concernées : « ...travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante » ; que [O] [Z], qui avait été affecté à de nombreux postes depuis son entrée dans l'entreprise, occupait en 1971, celui d'échantillonneur, pour lequel la preuve d'une exposition à l'amiante n'est pas rapportée ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a été exposé aux poussières d'amiante lorsqu'il travaillait à l'atelier central puis aux ateliers « carbure » et fabrication ; qu'avant 1977, aucune faute inexcusable n'est caractérisée car l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger pour ses salariés qui manipulaient des produits composés d'amiante ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il suffit, pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures 13/00927 et 13/01241 sous le n° 13/00927, l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Arkema France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema France et la condamne à payer aux consorts [Z]-[I], tant en leur nom propre qu'ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts [Z]-[I], tant en leur nom propres qu'ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision des premiers juges reconnaissant que la société ARKEMA a commis à l'égard de son salarié Monsieur [Z] une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale à l'origine de la maladie professionnelle dont il avait été atteint et de son décès et d'avoir débouté les consorts [Z] ; Aux motifs que « les consorts [Z] ont considéré que les employeurs successifs de Monsieur [Z], aux droits desquels vient la société Arkema, avaient commis une faute inexcusable en l'exposant au danger que représentaient les poussières d'amiante pendant toute sa carrière professionnelle, soit de 1961 à 1986 sur le site de [Localité 1], danger dont ils avaient une parfaite connaissance sur le fondement des textes en vigueur dès 1950-1951 ; que la société Arkema a fait valoir que la société Atochem n'avait jamais relevé de la nomenclature des "industries de l'amiante" car elle n'avait jamais produit ou transformé de l'amiante et ne l'avait pas utilisée comme matière première, seuls des matériaux permettant l'isolation et des équipements de protection contenant alors de l'amiante ; qu'à l'époque concernée, et sur le site de [Localité 1], "l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante était potentielle mais non avérée de 1961 à 1971 et inexistante après 1971" ; qu'en effet, si Monsieur [Z] avait pu être exposé ponctuellement à l'amiante avant 1971 du fait de ses différentes fonctions entre 1961 et 1971, (manoeuvre à l'atelier central, ouvrier de fabrication, graisseur préventif), son affectation à partir de 1971 aux postes d'échantillonneur puis de conditionneur solvants, conducteur d'engins puis agent des services hygiène et environnement, excluaient toute exposition à l'amiante ; qu'elle a ajouté que les sociétés Elf Atochem et Atofina ne pouvaient pas avoir eu conscience que leurs salariés auraient été exposés à un danger lié à l'amiante avant le décret du 17 août 1977, l'Etat n'ayant lui-même qu'imparfaitement réglementé l'utilisation de l'amiante dans le processus industriel par ce même décret ; qu'elle a rappelé qu'il n'existait aucun autre matériau similaire à l'amiante à cette époque, qu'elle avait recherché des produits de substitution et créé un "groupe amiante" pour le site de [Localité 1], ainsi qu'en témoignaient les compte-rendus des réunions des CHSCT (pièce MP2 à MP12), et elle a versé aux débats l'extrait d'une séance du CHSCT du 19 mai 1982 au cours duquel l'un de ses membres demandait même "d'utiliser l'amiante plutôt que la laine de verre" (pièce ACD4) ; que la Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle), ou ses ayants droit entendent mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, ils doivent rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; que le relevé de carrière de Monsieur [Z] montre qu'au 1er mars 1961, il a été embauché par la société Péchiney, devenue Rhône Progil, puis Rhône Poulenc, puis Chloé Chimie, puis Atochem et qu'il s'est trouvé au chômage à partir du 18 décembre 1986 ; qu'il n'est pas contesté que ces sociétés oeuvraient dans le secteur de la "chimie de base" et qu'elles n'ont jamais relevé du secteur des "industries de l'amiante" car elles n'avaient jamais produit ou transformé de l'amiante, ne l'avaient pas utilisée comme matière première, et ne l'utilisaient pas comme matériau principal de leurs activités (cf. le texte du tableau 30 des maladies professionnelles) ; qu'elles n'étaient que…