Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017, 16-26.464
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cejip sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.].
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
- Réponse: En conséquence, la cour considère que, lorsqu'au 31 décembre d'une année, le nombre de salariés constituant l'effectif de l'entreprise devient inférieur à neuf, ou même ramené à zéro, l‘embauche postérieure d'un nombre de salariés portant l'effectif au-delà du seuil légal au 31 décembre de l'une des années suivantes, permet à l'employeur de bénéficier de l'assujettissement progressif si, par ailleurs, les autres conditions imposées par les textes sont remplies, ce qu'en l'espèce, l'urssaf n'a pas contesté, même à titre subsidiaire.
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- Portée: Selon le quatrième alinéa de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du versement destiné au financement des transports en commun et le montant de ce versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation Mme X..., président Arrêt n° 1536 F-P+B Pourvoi n° W 16-26.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cejip sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cejip sécurité, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des impositions litigieuses ; Attendu, selon ce texte, que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du versement destiné au financement des transports en commun, et que le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'établissement d'Aubagne de la société Cejip sécurité (la société), l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), constatant que celle-ci ne s'était pas acquittée du versement de transport au titre des années 2008 et 2009, a procédé à un redressement que la société a contesté devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que la société, qui avait un effectif supérieur à neuf salariés, a cessé, en 2003, toute activité à Aubagne et transféré son personnel à deux sociétés du groupe Cejip ; qu'en 2008, elle a procédé à une nouvelle embauche de personnel dans son établissement d'Aubagne et franchi le seuil de dix salariés ; qu'il retient que le premier franchissement de seuil n'interdit pas à la société de bénéficier, lors du second, de l'assujettissement progressif au versement de transport ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'effectif de l'établissement de la société implanté à Aubagne avait franchi pour la première fois le seuil de dix salariés antérieurement à 2008, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait plus prétendre pour les années litigieuses au bénéfice de l'exonération du versement de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Cejip sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cejip sécurité et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fait droit à la contestation de la société Cejip Sécurité de la décision adoptée le 27 mars 2012 par la commission de recours amiable en ce qui concerne le chef de redressement relatif au versement transport sur la période contrôlée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 au titre de la sécurité sociale ainsi qu'au titre de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS et d'avoir débouté l'urssaf Provence Alpes-Côte d'Azur de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrôle de l'urssaf a concerné l'eurl Cejip Sécurité en son siège social situé à Aubagne et en son agence située à Sarcelles, immatriculée au RCS de Marseille 404114175, sans aucune modification depuis sa création en 1996.
Le chef de redressement contesté concerne le « versement transport », la société Cejip Sécurité ayant appliqué un assujettissement progressif alors que l'urssaf a considéré qu'elle n'y avait plus droit puisqu'elle avait déjà dépassé le seuil des neuf salariés avant 2008.
La loi du 11 juillet 1979 avait prévu que : « Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de l'effectif de leur entreprise, atteignent ou dépassent, en 1979 ou en 1980, l'effectif de dix salariés ( ), bénéficient à titre exceptionnel d'un abattement à la base sur le montant des salaires pour le calcul de ( ) et du versement de transport créé par la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 ( ) ».
L'article 11 de la loi 96-314 du 12 avril 1996 a prolongé ces dispositions pour la période antérieure au 1er mai 1996.
Dans sa version en vigueur depuis 1996, l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales a prévu que « Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement.
Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999 ».
Nul ne conteste que ce texte a continué à s'appliquer postérieurement au 31 décembre 1996.
La société intimée fait savoir qu'en 2003, elle avait transféré son personnel pour moitié à la société Cejip MSI et pour moitié à la société Cejip PSI, toutes deux appartenant au groupe Cejip, qu'elle n'avait plus ni personnel ni aucune activité entre 2003 et 2008, mais qu'à compter du 21 novembre 2008, et après changement de siège social et de forme juridique, elle avait embauché du personnel car elle avait obtenu un nouveau marché à Toulon (base navale) et qu'elle avait ainsi franchi le seuil des 9 salarié, ce qui devait lui ouvrir droit à l'assujettissement progressif.
La cour rappelle que, par application du principe de la fixation de la périodicité qui impose un décompte de l'effectif au 31 décembre, lorsqu'une entreprise nouvellement créée embauche du personnel dont le nombre, au 31 décembre suivant sa création, dépasse le seuil légal en vigueur, elle ne peut bénéficier d'un assujettissement progressif puisqu'elle ne peut justifier d'un « accroissement » de son effectif entre la date de sa création et le 31 décembre.
La société Cejip Sécurité, bien que n'ayant plus aucun effectif, que ce soit à Aubagne ou à sarcelles, n'a jamais cessé d'exister depuis 1996, qu'elle qu'ait pu être sa forme juridique, ainsi que le soutient l'urssaf.
Il lui est donné acte de cette analyse.
Il n'y a donc pas eu de création d'entreprise entre 2003 et 2008.
L'intimée admet avoir eu un effectif supérieur à 9 salariés avant 2003.
Mots-clés droit social
Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 30/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-26.464
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201536
Résumé source
Selon le quatrième alinéa de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du versement destiné au financement des transports en commun et le montant de ce versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Viole ce texte la cour d'appel qui décide qu'une société dont l'établissement a déjà franchi le seuil de dix salariés antérieurement à 2008 peut prétendre au bénéfice de l'exonération du versement de transport pour les années 2008 et 2009 en raison d'un nouveau franchissement de seuil au sein du même établissement