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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 mars 2017, 16-15.222

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
30/03/2017
Numéro d'affaire
16-15.222
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C210234

Résumé

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10234 F Pourvoi n° B 16-15.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Emidaf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Compagnie Générali IARD , société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [A], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Compagnie Générali IARD ; Sur le rapport de M.

Hénon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [A].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié (M. [A], l'exposant), victime d'un accident du travail, de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Emidaf) sous la garantie de l'assureur de ce dernier (la compagnie Generali Iard) ; AUX MOTIFS QUE la faute inexcusable imputable à l'employeur avait été caractérisée par les premiers juges par le fait que l'accident avait eu lieu tandis que M. [A] était placé sur le côté droit du petit four pour ouvrir la porte afin de vérifier la cuisson du plat et que l'installation d'un four en partie basse dans un espace aussi réduit, au bout d'un triangle, n'était pas conforme aux règles de conception d'une cuisine parce qu'elle ne permettait pas un accès en sécurité aux différentes fonctionnalités du four ; que néanmoins la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à raison de l'exigüité de la cuisine et de sa non-conformité aux normes en vigueur, incombait à la victime qui se prévalait de la faute inexcusable imputable à l'employeur ; que l'inspection du travail avait effectué un contrôle dans les locaux du restaurant au début de l'année 2011 et que l'inadaptation de la cuisine à raison de sa superficie n'avait pas été relevée par l'inspecteur qui avait seulement souligné, ce point n'étant pas contesté, le problème lié à l'agrandissement de la porte d'évacuation de la cuisine, problème sans lien de causalité avec l'accident ; que si l'exigüité de la cuisine était avérée, cette seule caractéristique n'était pas en elle-même constitutive d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dès lors que la preuve n'était pas rapportée d'un manquement de l'employeur au respect de la réglementation en vigueur ; ALORS QUE, d'une part, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit prendre toutes les mesures de protection qu'imposent les règles les plus élémentaires de prudence au regard des conditions dangereuses de travail ; qu'en exonérant l'employeur de toute faute pour la raison que l'inadaptation de la cuisine à raison de sa superficie n'avait pas appelé d'observations de la part de l'inspection du travail, s'abstenant ainsi de rechercher si, en l'absence de dégagement devant le four positionné en partie base, l'accès à l'appareil permettait une utilisation en toute sécurité à l'ouverture de la porte, la cour d'appel a violé l'article 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4121-1 du code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur est légalement tenu de mettre à la disposition du salarié un local adapté lui permettant d'effectuer sa tâche sans risque ; qu'en déclarant que l'exiguïté de la cuisine n'était pas en elle-même constitutive d'un manquement à son obligation de sécurité en l'absence de preuve d'un manquement de l'employeur au respect de la règlementation en vigueur, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 4214-22 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. [A], l'exposant), victime d'une maladie professionnelle inscrite n° 57 du tableau, de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Emidaf) sous la garantie de l'assureur de ce dernier (la compagnie Generali Iard) ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE le jugement serait confirmé en ce qu'il avait dit que la preuve de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 24 octobre 2009 n'était pas rapportée (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 10) ; que M. [A] soutenait que la tendinite qu'il présentait au niveau du coude était en lien avec une faute inexcusable de son employeur ; que, toutefois, il ressortait de la déclaration qu'il avait faite à la Caisse que cette pathologie était liée aux différentes tâches et aux postures qu'il adoptait dans le cadre de son travail, exigeant physiquement et moralement, qu'il accomplissait dans des conditions qu'il décrivait, sans toutefois en relever le caractère anormal ; que la preuve d'une faute inexcusable à l'origine de cette pathologie, qui supposait démontrer un manquement à une obligation de sécurité et la conscience de l'employeur d'exposer son salarié à un risque, n'était pas rapportée ; ALORS QUE, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur a l'obligation légale d'adapter le poste de travail et d'éviter des manutentions manuelles répétées effectuées dans des conditions ergonomiques défavorables au salarié ; qu'en affirmant, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, que les différentes tâches et postures déclarées par le salarié relevaient de l'exercice normal de son activité, quand elle devait se livrer, comme elle y était invitée, à une analyse précise des gestes et mouvements imposés au salarié compte tenu de l'environnement restreint dans lequel il évoluait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 4541-1 et suivants du code du travail.