Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 avril 2025, 23-20.909
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 2023), par déclaration d'appel du 15 juillet 2019, la société ICTS Marseille Provence (l'employeur) a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à M. [H] (le salarié).
- Solution: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Réponse: Si c'est conformément à l'état du droit antérieur à l'arrêt du 7 mars 2024 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué en application de ce revirement de jurisprudence.
Lire la synthèse complète
Conclusion : la Cour: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé déclaration d'appel du 15 juillet 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Annulation Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 372 F-D Pourvoi n° C 23-20.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 La société ICTS Marseille Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-20.909 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ICTS Marseille Provence, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [H], et l'avis de M.
Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 2023), par déclaration d'appel du 15 juillet 2019, la société ICTS Marseille Provence (l'employeur) a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à M. [H] (le salarié). 2.
Par une ordonnance du 10 février 2023, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée ayant constaté la péremption de l'instance, alors « que le délai de péremption ne court pas lorsque la direction de la procédure échappe aux parties ; qu'il résulte des articles 908 et 909 du code de procédure civile qu'il appartient à l'appelant, à peine de caducité de l'appel, de remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, puis à l'intimé, à peine d'irrecevabilité, de remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois; que l'article 912 du code de procédure civile fait peser sur le conseiller de la mise en état l'obligation d'examiner l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration de ces délais et de fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries, à moins qu'il ne fixe un calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats, lorsque l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions; qu'il en résulte qu'une fois intervenus les échanges des conclusions visées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, il appartient au conseiller de la mise en état, et non plus aux parties, de faire progresser l'affaire, de sorte que la péremption ne saurait être opposée à l'appelant lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas rempli son office dans un délai de deux ans, à peine de priver les parties d'un procès équitable; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société ICTS [Localité 2] Provence a déposé ses conclusions au greffe le 11 octobre 2019 et M. [H] le 14 janvier 2020, et qu'à la suite de cet échange, aucune date de clôture de l'instruction, ni aucun calendrier de procédure n'avaient été fixés par le conseiller de la mise en état; qu'en jugeant que la péremption était acquise le 14 janvier 2022 faute pour les parties d'avoir accompli des diligences pour faire progresser l'affaire, lorsqu'une fois les conclusions échangées par elle, il appartenait à la juridiction de faire progresser la procédure dont la direction lui revenait, la cour d'appel a violé les articles 386, 912 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4.
Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 5.
Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 6.
Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 7.
Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 30/04/2025
- Numéro d'affaire
- 23-20.909
- Solution
- Annulation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200372
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 2023), par déclaration d'appel du 15 juillet 2019, la société ICTS Marseille Provence (l'employeur) a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à M. [H] (le salarié). 2. Par une ordonnance du 10 février 2023, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée ayant constaté la péremption de l'instance, alors « que le délai de péremption ne court pas lorsque la direction de la procédure échappe aux parties ; qu'il résulte des articles 908 et 909 du code de procédure civile qu'il appartient à l'appelant, à peine de caducité de l'appel, de remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, puis à l'intimé, à peine…